Pris en application de l' visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, l'arrêté du 6 février 2024 classe les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des articles et du Code forestier.
Conformément aux articles et du Code forestier, est entendu comme bois et forêts l'ensemble des occupations du sol telles que les bois, forêts, plantations d'essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues.
Le décret délimite les zones classées à risque d'incendie (annexe 1 de l'arrêté), les zones particulièrement exposées (art. 3) et enfin celles exclues (les massifs forestiers d'une taille inférieure à 0,5 hectare d'un seul tenant ainsi que les autres massifs forestiers à moindre risque d'incendie, cf. annexe 2).
Deux conséquences pour les propriétaires découlent du classement en zone à risque ou particulièrement à risque : - l'obligation de constitution d'une association syndicale libre en vue d'exécuter des travaux dont le but est de lutter contre le risque d'incendie, et ce dans un délai d'un an à compter dudit classement ; à défaut, le préfet compétent peut la constituer ; - Un délai de 6 mois à compter de la création de l'association pour fournir des projets de travaux de prévention des incendies.
À défaut de présentation des projets de travaux, ou de réunion de l'association syndicale, il est laissé à la discrétion de l'autorité administrative compétente d'arrêter des travaux et de les faire exécuter après mise en demeure laissée sans effet, et ce aux frais de ladite association (cf. article 30 1° de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales).