Le gouvernement a introduit à la faveur du « décret défense » de nouvelles modifications d’articles du Code des marchés publics à vocation générale, trois semaines à peine après les changements opérés par le décret du 25 août.
Ainsi la liste, à l’article 53 du Code, des critères d’attribution pouvant être notamment utilisés pour sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse s’enrichit de plusieurs nouveaux critères (article 5 du « décret défense ») :
- « les coûts tout au long du cycle de vie » (critère inséré juste après celui relatif au « coût global d’utilisation »),
- « la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles » (insérés après « le délai de livraison ou d’exécution).
Ces critères nouveaux résultent de la transposition de la , article 47. Le ministère de l’Economie a choisi de les insérer dans l’article 53 du Code, applicable à tous les marchés, plutôt que de rédiger un article spécifique relatif aux critères d’attribution pour les marchés de la défense. De toute façon, la liste de l’article 53 n’étant pas exhaustive, ces critères pouvaient de toute façon déjà être utilisés auparavant dès lors qu’ils étaient « justifiés par l’objet du marché ». La notion de semble plus large que celle de « coût global d’utilisation », à en juger par la définition donnée par la directive défense.
L’article 114 du Code concernant l’acceptation des sous-traitants et l’agrément de leurs conditions de paiement est également retouché (article 6 du « décret défense »). Désormais les demandes d’acceptation et d’agrément transmises par le titulaire au maître d’ouvrage devront intégrer, outre les « capacités professionnelles et financières du sous-traitant », ses « capacités techniques ».
L’introduction dans le Code d’une nouvelle troisième partie consacrée aux marchés de défense et de sécurité (lire notre article) engendre d’autres modifications. L’ex-troisième partie dénommée « Dispositions diverses » devient la quatrième partie, rebaptisée « Marchés mixtes ». L’ex-quatrième partie consacrée aux collectivités d’outre-mer devient la cinquième partie. Enfin un certain nombre d’articles des première et deuxième parties du Code sont réécrits, pour mettre l’ensemble des dispositions en cohérence.
Les nouvelles règles entrent en vigueur le 16 septembre 2011. Toutefois les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à cette date demeurent régis par les anciennes dispositions.