Lorsque l'administration notifie un délai d'instruction supérieur à celui qui aurait dû être régulièrement notifié, peut-elle opposer ce délai au pétitionnaire ? Ce dernier peut-il au contraire se prévaloir d'un permis tacite au terme du délai d'instruction légalement opposable ?
L'article R423-18 du code de l'urbanisme prévoit la possibilité de modifier les délais d'instruction posés par l'article R423-23 du même code. Cependant, une lettre modifiant irrégulièrement les délais d'instruction ne peut être créatrice de droit et un permis tacite est acquis à l'issue du délai d'instruction initialement annoncé. La décision de modification irrégulière des délais fait grief au pétitionnaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir.
Q. de Bernard Perrut, n° 18422 (JOAN du 04/03/08, p. 1736)
R. du ministère du Logement et de l'Urbanisme (JOAN du 16/03/10, p. 3127)