Faits
Les sociétés V.F., T.L., A., V.I. et M. ont été assujetties à la taxe d'aménagement à raison de permis de démolition et de construction d'ensembles immobiliers à Pau, Bayonne et Anglet. Chaque société a sollicité la réduction de son imposition à hauteur d'une somme correspondant à la surface des bâtiments démolis. Les jugements rendus par le tribunal administratif de Pau le 11 avril 2019 ont rejeté leurs demandes, et les cinq sociétés ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Question
La surface d'un bâtiment intégralement démoli, vient-elle en déduction de la surface nouvelle dans le cadre du calcul de la taxe d'aménagement ?
Décision
Pour juger du bien-fondé de la décision, le Conseil d'État se réfère aux articles suivants :
- L. 331-1 du Code de l'urbanisme, qui instaure la perception, pour les communes ou les EPCI, d'une taxe d'aménagement ;
- L. 331-6 du même code qui prévoit que la taxe d'aménagement s'applique aux opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments ;
- L. 331-10 du même code qui prévoit que l'assiette de la taxe d'aménagement est composée de la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction (somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies).
De la combinaison de ces trois articles, le Conseil d'État établit, d'une part, que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments et d'autre part, qu'une reconstruction doit s'entendre de toute opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Ainsi, dans le cas d'une reconstruction, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface démolie.
En l'espèce, le Conseil d'État juge que les opérations menées par les sociétés requérantes doivent être regardées comme des reconstructions. L'assiette de la taxe d'aménagement doit donc être calculée sur la base de la surface totale des nouvelles constructions sans en déduire la surface des bâtiments démolis.
Ainsi, les sociétés ne sont pas fondées à demander l'annulation des jugements qu'elles attaquent.
Commentaire
Par cette décision inédite, le Conseil d'État vient préciser que dans l'hypothèse d'une construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale de bâtiments existants, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. À l'inverse, en cas de démolition partielle de bâtiments existants, l'opération ne peut donc pas être qualifiée de reconstruction et doit donc être taxée comme un agrandissement : la surface démolie est déduite de la surface créée ().
Notons également qu'une solution différente est retenue en matière de taxe pour la création de bureaux en Île-de-France puisque l'article L. 520-7, II du Code de l'urbanisme précise que l'assiette de la taxe repose sur l'accroissement net de la surface résultant de l'opération de reconstruction.