DSP : les pièces à transmettre pour le contrôle de légalité

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Une réponse ministérielle vient préciser la liste des éléments à fournir au représentant de l’Etat lors de la passation d’une délégation de service public.

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Charges administratives

Conformément aux articles L. 2131-2 et L. 1411-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les « conventions de concession ou d'affermage des services publics locaux » sont soumises à l'obligation de transmission au contrôle de légalité du représentant de l'Etat. Jean-Louis Masson, sénateur (NI) de la Moselle, a interrogé le ministère de l’Intérieur afin de savoir quels étaient les documents à communiquer.

L’article R. 2131-5 du CGCT relatif aux pièces à fournir en marchés publics s’applique par analogie aux DSP, explique le ministère. Ainsi doivent être transmis au représentant de l’Etat :

- « la copie des pièces constitutives de la DSP, à l'exception des plans ;

- la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer la DSP ;

- la copie de l'avis d'appel public à la concurrence ;

- le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;

- les procès-verbaux et rapports de la commission de DSP, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé ;

- les renseignements, attestations et déclarations relatifs à la candidature déposés par le délégataire retenu ».

De plus, ledit représentant peut faire parvenir, à la chambre régionale des comptes, le texte intégral d’une convention de DSP (article L. 1411-18 CGCT), ainsi que « tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation » (article R. 1411-6 CGCT). Cela suppose que « la collectivité les ait transmis au préalable, soit d'elle-même, soit sur demande ».

En cas de contentieux, le juge administratif vérifie si le représentant de l'État « a été empêché ou non d'exercer le contrôle de légalité (CE, 9 mai 2012, n° 355665) ».

Pour consulter la réponse ministérielle n°02447 du 20 juin 2013, cliquez ici.

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