Des marchés associant la réalisation à l’exploitation ou la maintenance (REM) pourront désormais être conclus afin de satisfaire des « objectifs chiffrés de performance » (article 73 du Code). Ces contrats globaux devront comporter des engagements de performance mesurables, cette notion n’étant pas définie mais simplement agrémentée de quelques exemples : « niveau d’activité, qualité de service, efficacité énergétique ou incidence écologique ».
Les acheteurs publics pourront aussi conclure des marchés de conception, réalisation et exploitation ou maintenance (CREM), en vue de satisfaire ces mêmes objectifs de performance. Mais attention : un CREM comportant des marchés de travaux soumis à la loi MOP ne sera autorisé qu’en raison d’engagements de performance énergétique portant sur des bâtiments existants ou de motifs d’ordre technique - qui sont les conditions du recours à la conception-réalisation.
Ces contrats globaux de performance dérogent au principe d’allotissement de l’article 10 du Code, mais demeurent soumis à l’interdiction du paiement différé ainsi qu’au principe de séparation de la rémunération des prestations de construction et de celle des prestations d’exploitation ou de maintenance. Le critère de coût global devra en outre figurer parmi les critères de sélection des offres. La rémunération des titulaires sera modulée selon le niveau de satisfaction des objectifs de performance.