Garantie décennale et techniques non courantes : à assurance partielle, couverture partielle

En cas de sous-tarification du risque et sans accord entre les parties, il revient au juge, après le sinistre, d’appliquer la règle proportionnelle et de fixer la réduction de l’indemnité d’assurance, selon l’arrêt de cassation rendu le 17 avril 2013. En l'espèce, l'entreprise de VRD avait utilisé du mâchefer d'incinération d'ordures ménagères en remblai de tranchée sans en avertir l'assureur.

 

 

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Cour de cassation

Un assuré de bonne foi qui ne déclare pas l’intégralité du risque, en l’occurrence l’utilisation d’un matériau non traditionnel, ne peut être garanti à 100 % par l’assureur après la survenance du dommage. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 17 avril 2013, que, faute d’accord entre les co-contractants, c’est le juge du fond qui évalue la prime puis réduit la part à supporter par la compagnie d’assurance.

Une entreprise est chargée du lot voirie et réseaux divers dans le cadre de la construction d’un centre de tri et de ses abords. Elle réalise l’ouvrage en utilisant du mâchefer d’incinération d’ordures ménagères sans en informer son assureur. Après réception, la voirie s’affaisse, se déforme et son revêtement se craquelle. L’entreprise et la compagnie d’assurance sont condamnées à verser au maître d’ouvrage 1,2 millions d’euros au titre des dommages matériels. L’assureur conteste sa garantie en appel. Il refuse de supporter l’intégralité de la condamnation en raison de l’usage, par l’assuré, d’un matériau de technique non courante (TNC). Il soutient que la clause du contrat d’assurance définissant précisément les travaux de technique courante ne l’oblige à garantir que ces travaux. Il évalue le surcoût de prime à 31 % s’il avait connu cet emploi particulier. En conséquence, il estime n’être engagé qu’en proportion, soit à hauteur de 69 % du chiffrage des dommages. La cour d’appel rejette sa demande d’indemnisation proportionnelle en retenant l’inopposabilité de ses calculs « effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police ».

Dans cette affaire, la question posée devant la Cour de cassation était double. D’une part, sans accord entre les parties, l’indemnisation du sinistre pouvait-elle être réduite par le juge en proportion de la prime payée par rapport à la prime qui aurait été due si aucune information n’avait été omise ? D’autre part, la limitation de garantie pour les TNC était-elle contraire à l’obligation d’assurance dommage en matière de construction, empêchant de ce fait l’application de la règle proportionnelle ?

Des techniques non courantes n’interdisent pas l’application de la règle proportionnelle

La Cour de cassation répond positivement à la première question et casse sur ce point l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Les magistrats de la cour d’appel doivent « déterminer (le) montant (de la prime) et fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré », en application de l’article L.113-9 du Code des assurances, rappellent les juges suprêmes.

Et ils ne statuent pas sur la deuxième question. Le principe de réduction proportionnelle s’applique donc en cas d’utilisation non déclarée de TNC sans remettre en cause les règles d’ordre public fixant l’étendue de l’assurance dommages obligatoire.

Pour consulter l’arrêt Cass. 3ème civ., 17 avril 2013, n° 12-14409, cliquez ici

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