Une société a réalisé un ouvrage nécessitant le défrichement de zones boisées. Le projet avait obtenu une dérogation espèces protégées. L'arrêté préfectoral prescrivait la mise en œuvre de mesures de reboisement.
Plus de deux ans après le délai prévu, les mesures de remise en état de ces zones n'étaient toujours pas réalisées. La société a été condamnée pour délit de destruction d'espèces protégées (). Elle a contesté cette condamnation, estimant que l'abstention de satisfaire à l'obligation de reboisement résultant de la dérogation ne portait pas atteinte aux espèces protégées.
Question
Cette simple abstention constitue-t-elle le délit prévu à l'article L. 415-3 précité ?
Réponse
Oui. La Cour de cassation a estimé que « le délit […] d'atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques […] peut être consommé par la simple abstention de satisfaire aux dites prescriptions ». La société n'était pas tenue d'une simple obligation de non-atteinte à la régénération naturelle des végétaux mais bien à une obligation de faire des plantations.
Ce délit peut donc être constitué, non seulement par des destructions, mais aussi par des abstentions d'éviter ou de remédier à une destruction.