Les délaissés autoroutiers, propriété des concessionnaires, peuvent être aliénés

Une réponse ministérielle détaille les règles d'évolution du périmètre du domaine public autoroutier concédé.

 

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Autoroute
Dépendances du domaine public autoroutier concédé

Dans le cadre des questions au gouvernement, le sénateur centriste de l'Eure Hervé Maurey demande au ministère chargé des Transports si des dépendances du domaine public autoroutier concédé (DPAC) pourraient être vendues. Selon les informations dont le parlementaire a eu vent, ces cessions pourraient porter sur des délaissés autoroutiers ou encore des biens immobiliers à usage de bureaux. Or, à l'heure du zéro artificialisation nette (ZAN), ces parcelles de terrains sont convoitées car elles peuvent par exemple accueillir des projets d'énergies renouvelables sans empiéter sur les terres agricoles.

Un domaine public évolutif

Le DPAC, qui est constitué de l'ensemble des parcelles affectées aux besoins de la circulation (article L. 111-1 du Code de la voirie routière), « est susceptible d'évoluer et donc de faire l'objet de plusieurs délimitations en application du principe de mutabilité du principe de service public », répond le ministère. 

Ainsi, ce domaine peut voir ses limites s'élargir « suite à la réalisation d'un nouveau diffuseur, d'un élargissement, de l'agrandissement d'un centre d'exploitation et d'intervention, etc. » ou se resserrer « dans le cas d'une assiette foncière devenue inutile ». A noter cependant que « les terrains acquis en réserve pour la réalisation d'investissements ultérieurs de la concession restent des biens utiles de la concession et ne donnent pas lieu à une telle réduction du DPAC ».

Contrôle de l'Etat

Dans sa réponse écrite, l'exécutif souligne que les sociétés concessionnaires sont soumises à un contrôle de l'Etat. Le ministère doit approuver « la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession », est-il ainsi prévu dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession conclues entre l'État et les sociétés concessionnaires. Sont exclus de cet encadrement les emplacements des installations provisoires de chantiers ainsi que les lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. 

Ce contrôle s'étend donc sur l'ensemble des parcelles du domaine public autoroutier concédé « et vise à s'assurer qu'elles sont maintenues, à tout instant, dans une situation conforme à l'exercice par le concessionnaire de la mission de service public qui lui est déléguée ».  

Patrimoine du concessionnaire

En revanche, le concessionnaire est propriétaire des parcelles reconnues inutiles à la concession à l'issue de la procédure de délimitation des emprises (article L.3132-4, 3° du Code de la commande publique). Il peut aliéner ces emprises qui relèvent de son patrimoine propre, «sous réserve des droits des propriétaires expropriés ».

QE n° 04331, réponse à Hervé Maurey (Eure - UC), JO Sénat du 8 mai 2025

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