La cour administrative d’appel de Lyon rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2013, qu’un marché de maîtrise d’œuvre ne doit pas forcément prévoir un forfait de rémunération provisoire. La rémunération peut être définitivement fixée dans le contrat, si le coût prévisionnel des travaux est connu à cette date.
En l’espèce, une communauté de communes a confié à un groupement d’entreprises la maîtrise d’œuvre d’une opération d’aménagement et de viabilisation d’un parc industriel. L’exécution du marché a nécessité une augmentation du montant prévisionnel des travaux. Le groupement a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir le versement du solde de 134 600 euros au titre notamment d’un complément de rémunération.
En appel, la cour de Lyon précise qu’il résulte des dispositions applicables (article 9 de la loi MOP du 12 juillet 1985, articles 29 et 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé), qu’un marché de maîtrise d'œuvre n’a pas à prévoir systématiquement « un forfait de rémunération provisoire, avant qu'un montant définitif ne soit fixé ».
Ainsi ces marchés peuvent être conclus à prix forfaitaire et de façon définitive. Dans cette affaire, les juges d’appel relèvent que le coût prévisionnel des travaux était connu puisque d’une part, « le marché en cause faisait suite à un précédent contrat, aux termes duquel les études d'avant-projet, ayant vocation à permettre d'identifier » ledit montant, « avaient été réalisées », et que d’autre part, le marché « ne confiait aux attributaires aucune mission en amont de la phase " études de projet" ». De plus, aucune pièce du contrat ne prévoyait, « en ce qui concerne la rémunération du maître d'œuvre, que le forfait » serait « réévalué en fonction de l'évolution du coût prévisionnel des travaux ».
Les honoraires dus étaient donc bien ceux prévus dans le marché de maîtrise d’œuvre.
Augmentation du coût prévisionnel et rémunération complémentaire
Transposant les règles applicables aux travaux supplémentaires, la cour administrative d’appel de Lyon souligne par ailleurs que « le maître d'œuvre, ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage, a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché », qu’à deux conditions alternatives :
- si « elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art »,
- ou si « le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ».
La demande de rémunération complémentaire du groupement requérant n’a pas eu plus de succès au titre des modifications du programme décidées par le maître d’ouvrage. La CAA énonce en effet que l'augmentation du coût prévisionnel du programme n’ouvre pas automatiquement droit à une rémunération complémentaire lorsque le marché de maîtrise d’œuvre a fixé des honoraires définitifs. Un tel complément n’est possible qu’à condition de démontrer « en quoi la modification du programme, qui a été décidée par le maître d'ouvrage, aurait eu sur la nature, l'étendue ou la complexité de la mission [du maître d’œuvre], un impact qui pourrait lui ouvrir droit à une indemnisation à ce titre ».
Pour consulter l’arrêt CAA Lyon, 14 mars 2013, n°12LY00801, cliquez ici.