La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une institution peu connue et néanmoins redoutée. Toute personne participant à l'action publique, quel que soit son statut, est justiciable de la Cour, à l'exception des ministres et des élus locaux pour lesquels il existe des voies de droit particulières. Cela fait beaucoup de monde.
L'intérêt de la décision ici commentée réside dans le fait qu'elle efface en partie le principe de l'indépendance du droit budgétaire (voir le "Focus" ci-dessous). Pour la CDBF en effet, le processus de paiement des dépenses attachées à l'exécution d'un marché public impose la vérification d'un certain nombre d'informations. A l'appui de ces informations, des pièces justificatives doivent être obligatoirement produites. Ces informations et les pièces justificatives qui les accompagnent doivent notamment permettre de vérifier que les paiements se rapportent bien au marché en cause. C'est la méconnaissance de ce processus qui a conduit la Cour à constater que le paiement des factures litigieuses était irrégulier, et à condamner les auteurs des paiements en question.
Les factures ne permettaient pas d'appréhender la nature exacte et l'étendue des prestations
La CDBF a ainsi jugé que "les factures réglées par le régisseur le 27 avril 2004, le 17 janvier 2005, le 17 mars 2005 et le 18 avril 2005, qui concernent l'organisation et la promotion d'un salon du nautisme, se rattachent à un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics dans sa version alors applicable ; qu'il résulte de l'annexe C à laquelle renvoie le point 4111 de la liste des pièces justificatives de la dépense annexée à l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales, issu du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, applicable aux faits de l'espèce, que les factures payées par les collectivités territoriales qui se rattachent à un marché public passé sans formalités préalables [NDLR : MAPA] doivent comporter la mention de la date d'exécution des prestations et la nature des prestations dues, notamment d'un point de vue quantitatif ; que les mentions figurant sur les factures mentionnées ci-dessus ne permettent d'appréhender ni la nature exacte et l'étendue des prestations effectuées par l'opérateur ni la date de leur exécution ; que le régisseur n'a pas réclamé auprès de l'ordonnateur d'autres pièces que celles qui ont été jointes aux différents mandats de dépenses récapitulatifs, au nombre desquelles figurent les factures en cause ; que, dans ces conditions, le paiement de ces factures est irrégulier". Une décision qui rappelle que le juge administratif n'est pas le seul à appliquer le droit des marchés publics.
Pour retrouver l'arrêt CDBF, 10 décembre 2010, "Commune de Bandol", n° 172-680, cliquez ici.
A lire dans la revue "Contrats Publics" à paraître début avril 2011 : "Paiement d'achats par régie d'avance : la CDBF rappelle les règles", par Louis Renouard, éditions du Moniteur, n° 109, avril 2011, rubrique "Vie des contrats".