Est-il possible, pour un acheteur public, d’indiquer dans ses pièces de marché la mention selon laquelle « le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier ? ». Après plusieurs positions divergentes de tribunaux administratifs, la cour administrative d’appel de Paris vient d’apporter sa pierre à l’édifice jurisprudentiel : dans un arrêt du 18 mars 2014, elle valide l’utilisation d’une telle mention.
Dans ce litige, l’acheteur public avait indiqué dans le règlement de la consultation qu’il se réservait le droit de négocier avec les trois candidats ayant présenté les meilleures offres. Un candidat évincé a exercé un recours en annulation contre ce marché, arguant d’une méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.
Le tribunal administratif puis la cour de Paris rejettent la demande de la société évincée. La CAA considère en effet que l’acheteur public « peut décider de recourir à une négociation et choisir librement, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, ceux avec lesquels il souhaite négocier, sans être tenu de s’engager au préalable à user ou non de cette faculté». Elle énonce que le pouvoir adjudicateur n’a pas méconnu le principe d’égalité de candidats et n’a pas manqué à son obligation de transparence, en prévoyant la possibilité de négocier avec les trois premiers candidats au classement. La cour estime que la décision d’attribuer le marché sans négocier n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Précision du juge, la société requérante, classée en 5ème position après le dépouillement des offres, ne pouvait en tout état de cause se plaindre utilement de ne pas avoir été appelée à une éventuelle négociation.
Le marché peut être attribué sur la base d’une offre non négociée
Ainsi le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation, quand cela s’avère être nécessaire. En d’autres termes, si les offres présentées par les candidats satisfont l’acheteur, la négociation ne présente plus d’intérêt et le marché peut être attribué sur la base d’une offre non négociée. Il est important de rappeler que cette faculté est encadrée par les principes fondamentaux de la commande publique : les raisons qui poussent le pouvoir adjudicateur à négocier ou pas doivent être régulières et justifiables.
Reste à voir si la décision de la CAA sera contestée devant le Conseil d’Etat : elle peut l’être pendant un délai de deux mois.
Pour consulter la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 18 mars 2014, n° 12PA02599, cliquez ici%%/MEDIA:1306974%%