Marchés publics : pas de remboursement anticipé de la retenue de garantie pour les entreprises en liquidation

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La mise en liquidation judiciaire d’une entreprise, aussitôt après réception de l’ouvrage qu’elle a réalisé, ne rend pas immédiatement exigible sa créance au titre de la retenue de garantie.

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Remboursement de la retenue de garantie

Le ministère de l’Economie a précisé, en réponse au sénateur Jean-Louis Masson, qu’une entreprise placée en liquidation judiciaire doit, comme toute autre entreprise, attendre l’expiration du délai d’un an après réception pour obtenir le remboursement de la retenue de garantie.

En principe, rappelle Bercy, la retenue de garantie doit être remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie d’un an si aucune réserve n’a été émise lors de la réception de l’ouvrage (art. 103 du Code des marchés publics) ou « si aucune malfaçon [n'est apparue] dans ce délai. Car « la retenue de garantie est destinée au paiement des travaux de reprise de malfaçons objets de réserves à la réception de l'ouvrage ou survenues jusqu'à l'expiration du délai de parfait achèvement ».

« Aucune disposition du Code de commerce relative à la liquidation judiciaire, ni aucune disposition du Code des marchés publics (CMP), constate Bercy, ne prévoit le remboursement anticipé de la retenue de garantie en cas de liquidation judiciaire. Dès lors, en l'absence de jurisprudence contraire, l'article 103 du CMP s'applique : la retenue de garantie ne peut être remboursée par la collectivité locale au liquidateur judiciaire avant l'expiration du délai d'un an. »

Le ministère souligne que si, selon l’article L. 643-1 du Code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues, cette disposition vise les sommes que l’entreprise doit  à ses créanciers, et non les sommes qui lui sont dues. Elle ne s’applique donc pas au remboursement de la retenue de garantie, créance de l’entreprise sur le maître d’ouvrage.

Pour consulter la réponse ministérielle du 10 octobre 2013, QE n° 07776, cliquez ici

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