La direction des affaires juridiques de Bercy a apporté des éclaircissements concernant la différence entre les options telles que définies dans la circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (cliquez ici) et les options dites techniques.
La DAJ indique que les options constituent "des prestations susceptibles de s’ajouter, sans remise en concurrence, aux prestations commandées de manière ferme dans le cadre du marché. Il peut s’agir de marchés de prestations similaires (article 35-II-6° du Code des marchés publics - cliquez ici), de marchés à tranches conditionnelles (article 72 du Code - cliquez ici) (CE, 15 juin 2007, 299391, Ministre de la Défense - cliquez ici), ou de marchés reconductibles".
Bercy précise que "les options doivent être distinguées des prestations supplémentaires éventuelles (qui correspondent à l’ancienne notion d’option technique, désormais abandonnée)". Le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), qu'il se réserve le droit de commander ou non. Ces prestations doivent être en rapport direct avec l'objet du marché et le cahier des charges doit définir avec précision leurs spécifications techniques.
Lorsque les prestations supplémentaires sont imposées par le pouvoir adjudicateur, ce dernier va évaluer et classer les offres en tenant compte de l’offre de base et des PSE réunies. En revanche, lorsque les prestations supplémentaires ne sont pas imposées, le pouvoir adjudicateur opère un classement uniquement au vu des offres de base.
Pour retrouver la question-réponse de Bercy consacrée à la différence entre les options et les prestations supplémentaires éventuelles, cliquez ici