Pas d’indemnité d’imprévision si la formule de révision amortit les hausses de prix

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L’entreprise qui demande une indemnisation sur le fondement de l’imprévision doit prouver que l’augmentation de ses charges est due exclusivement à l’augmentation du prix des matières premières. Et que cette hausse n’est pas suffisamment prise en compte par le jeu de la formule de révision.

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L’obtention d’une indemnité d’imprévision est conditionnée. L’événement allégué doit être extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat et en bouleverser l'économie. La cour administrative d’appel de Nancy rappelle, dans un arrêt du 8 avril 2013, qu’une entreprise ne peut, du fait de la hausse des prix d’un matériau, obtenir d’indemnité d’imprévision si la formule de révision des prix suffit à compenser ces charges.

En l’espèce, un pouvoir adjudicateur a passé un marché de travaux relatif à la réhabilitation et l’extension d’un centre nautique. Le titulaire du lot n°2 « charpente métallique » a, en cours d’exécution des prestations, fait une réclamation afin d’« obtenir une indemnité d'imprévision liée à la hausse du prix de l'acier ». Cette réclamation a été réitérée lors de l'établissement du décompte. Après avoir mis en demeure la personne publique de lui notifier le décompte général du marché, l’entreprise a saisi le juge administratif d’une demande portant sur une somme de 40 700 euros. Le tribunal ayant rejeté sa demande, un appel a été formé.

La demanderesse « soutient que du fait de l'augmentation des prix de l'acier dans la période d'exécution de son contrat, elle a dû faire face à des charges plus importantes qu'initialement prévues pour exécuter ses prestations ».

La cour de Nancy, pour écarter cette demande d’indemnité, relève que, d’une part, les pièces produites par le requérant « ne permettent d'établir ni l'augmentation de ses charges par rapport à ce qui était prévu, ni que cette augmentation serait exclusivement imputable à l'augmentation du cours de l'acier sur la période ; que, d'autre part, le contrat a été conclu à prix forfaitaire révisable sur la base d'une formule de révision intégrant l'indice de référence BT07 "ossature bois et charpente métallique" intégrant le prix de l'acier et ayant augmenté de manière significative sur la période ». Elle juge que « la société n'établit pas que l'application de la formule de révision n'aurait pas suffi à amortir l'augmentation des prix de l'acier ».

Pour consulter l’arrêt CAA Nancy, 8 avril 2013, n°12NC00503, cliquez ici.

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