Un régisseur non propriétaire de l’ouvrage endommagé par un tiers n’a pas intérêt à entreprendre la remise en état de ce dernier, ni à en supporter le coût, quand il n’y est pas contractuellement tenu. Car il ne pourra pas prétendre à une indemnisation, auprès du tiers, du préjudice subi, sauf à justifier d’une subrogation dans les droits du propriétaire, précise la Haute juridiction dans un arrêt du 25 septembre 2013.
En l’espèce, une entreprise gère, par convention de régie intéressée passée avec le syndicat des eaux propriétaire, le service public de production et de distribution de l’eau sur deux territoires communaux. Une conduite d’eau est endommagée suite à un affaissement du sol au pied de la passerelle reliant les deux communes. L’entreprise effectue aussitôt les travaux nécessaires pour remédier au dommage et en supporte les coûts. La cour administrative d’appel fait droit à sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice subi, en condamnant les deux communes, tiers à l’ouvrage. Elle estime que l’entreprise « était tenue, en vertu des stipulations de la convention de régie intéressée qui la liait au syndicat, d'effectuer les travaux de remise en état de la conduite d'eau endommagée » tout en relevant « qu'elle en avait supporté les coûts ».
Mais le Conseil d’Etat censure cette décision. Il s’appuie sur trois éléments pour rejeter la demande d’indemnisation du régisseur adressée au tiers à l’origine du dommage : le régisseur n’est pas le propriétaire, la convention de régie ne prévoit aucune obligation d’entreprendre les travaux de grosses réparations et d’en supporter les coûts, ni de subrogation dans les droits du propriétaire de l'ouvrage pour obtenir réparation du dommage. Il juge que l’entreprise « ne disposait dès lors, en tout état de cause, d'aucun droit propre à obtenir réparation auprès de la commune du préjudice qu'elle a subi, qui présentait un caractère indirect ».
Pour consulter l’arrêt du Conseil d’état n° 343417 du 25 septembre 2013, cliquez ici.