Travaux embarqués
Isolation thermique par l'extérieur : le décret modificatif entre en vigueur…
Issue de la loi Transition énergétique (LTE) du 17 août 2015, l’obligation de réaliser des travaux d’isolation thermique par l'extérieur lors d'une rénovation importante est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Objet de vives contestations, le texte initial fixant le cadre juridique de cette obligation a été modifié par un décret du 9 mai dernier, entrant en vigueur ce 1er juillet. À la demande des professionnels du patrimoine, cette nouvelle mouture du texte retient que les travaux embarqués sont ceux des façades constituées "à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal". La notion de "travaux importants de ravalement" est également précisée par le décret modificatif : il s’agit de "tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l’enduit existant, soit le remplacement d’un parement existant ou la mise en place d’un nouveau parement, concernant au moins 50 % d’une paroi d’un bâtiment, hors ouvertures". Dans la même logique, le nouveau texte exclut les sites patrimoniaux remarquables du champ d’application de cette obligation.
Textes concernés :
Décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 modifiant les articles R. 131-28-7 et R. 131-28-9 du CCH
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Travaux embarqués : le nouveau décret enfin publié"
"Patrimoine : le ton monte au sujet de l'isolation par l'extérieur"
"Embarquement des travaux de rénovation énergétique : la polémique est relancée"
… de même que l'obligation d'isoler phoniquement certains bâtiments
A compter de ce 1er juillet, lorsqu'un bâtiment fortement exposé aux nuisances sonores subira une importante rénovation, il devra prendre en compte l'obligation d'isolation acoustique prévue par la loi LTE du 17 août 2015. Un décret du 14 juin 2016 a précisé les travaux embarquant cette obligation : ravalement de façade, réfection de toiture, transformation de garages, combles ou pièces non aménagées en pièces habitables… Mais le champ de cette nouvelle obligation est restreint aux seuls bâtiments (habitation, enseignement, hébergement et soins, hôtels) qui se trouvent dans des zones particulièrement exposées au bruit : celles dans lesquelles les valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire sont dépassées, mais aussi les zones de bruit du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport (zones 1 à 3). Variant en fonction de ces zones, les seuils de performance acoustique ont été définis par un arrêté du 13 avril 2017. A titre d'exemple, après des travaux de rénovation importants, un édifice classé en zone 1 d'un PGS devra présenter un DnT, A, tr (l'indice qui caractérise l'isolement acoustique des locaux vis-à-vis des bruits aériens extérieurs) de 38 décibels. A noter que cette exigence d'isolation acoustique peut être remplie soit par réalisation de travaux déterminés dans le cadre d'une étude acoustique conduite par un professionnel, soit "par application d'exigences acoustiques par éléments".
Textes concernés :
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Rénovation de bâtiments : l’obligation d’isolation acoustique embarquée sans bruit"
Immobilier tertiaire
Performance énergétique : le décret tertiaire est suspendu partiellement
En gestation depuis sept ans, le décret fixant les objectifs d’économies d’énergie à réaliser dans le cadre de la rénovation de l’immobilier tertiaire est finalement paru au "JO" du 10 mai et devait s'appliquer dans la foulée. Il prévoyait notamment l’obligation, pour les propriétaires occupants (ou les bailleurs et preneurs) de réaliser une étude énergétique et d’élaborer un plan d’actions d’économies d’énergie avant le 1er juillet. Saisi par des représentants du commerce et de l’hôtellerie qui jugeaient ce calendrier irréaliste, le Conseil d’Etat a, le 28 juin, suspendu partiellement l'application du décret "en tant que [celui-ci] comporte les mots "avant le 1er juillet"".
Pour mémoire, le décret tertiaire est issu de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, et doit s'appliquer aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces et d’enseignement, ainsi qu’aux bâtiments administratifs, dès lors que leur surface est au moins égale à 2 000 m2 et qu’ils appartiennent à un propriétaire unique. L’objectif est de parvenir d’ici à 2020, grâce aux plans d’actions établis, à -25 % par rapport à la consommation de référence du bâtiment, ou à un niveau de consommation inférieur à un seuil exprimé en kWh/m2/an d’énergie primaire. Seuil qui doit être fixé par un arrêté, dont la rédaction a pris du retard et qui ne paraîtra pas avant septembre ou octobre.
Une seconde audience se tiendra le 6 juillet au Conseil d’Etat pour examiner l’urgence à suspendre l’exécution des autres dispositions du décret. Est visée, principalement, l’obligation de réaliser les travaux nécessaires d’ici au 1erjanvier 2020.
Texte concerné :
POUR EN SAVOIR PLUS :
"La première phase du décret « tertiaire » suspendue"
"Les obligations d’amélioration de la performance énergétique dans le tertiaire enfin publiées"
"Décret tertiaire : la FFB demande un report des obligations"
ERP neufs : des règles assouplies
Un arrêté assouplit, à partir du 1er juillet, les normes d'accessibilité à respecter lors de la construction d'établissements recevant du public (ERP), des règles inchangées depuis 2006. Très attendu, le texte intervient notamment sur le cadre fixé en termes d’accès au bâtiment (cheminements extérieurs, places de stationnement), de signalisation à l’intérieur, d'installation d’ascenseurs, mais aussi sur les règles fixées en matière de largeur des escaliers, de hauteur des marches, d’éclairage, de largeur des portes…
Surtout, il introduit la notion de "solution d'effet équivalent", afin d'alléger les prescriptions techniques tout en visant le même niveau d'accessibilité aux personnes handicapées. Et si la liste de ces « solutions d'effet équivalent » n'est pas fixée par le texte, le maître d'ouvrage devra malgré tout faire valider par le préfet celles qu'il a retenues, et ce « préalablement aux travaux ». Ce dernier aura ensuite trois mois pour notifier sa décision après consultation de la commission d'accessibilité, qui a, de son côté, deux mois pour émettre un avis. Le texte consacre dans ce cadre le principe du « silence vaut accord », pusqu'en l'absence de réponse de la commission comme du préfet, l'avis ou l'accord est réputé favorable.
POUR EN SAVOIR PLUS :
"ERP neufs : l’arrêté définissant les nouvelles normes est paru"
Sas d’isolement : la jurisprudence du Conseil d’Etat fait boule de neige
Publié au "JO" du 4 mai, un arrêté a mis à jour les textes réglementaires relatifs à l’accessibilité pour intégrer la jurisprudence du Conseil d’Etat du 16 mars 2016 sur les dimensions des sas d’isolement prévus en cas d’incendie. Par cet arrêt, la Haute juridiction a effectivement retoqué partiellement l’arrêté du 14 mars 2014 fixant les normes d’accessibilité pour les logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière. Motif invoqué ? L’erreur d’appréciation du pouvoir réglementaire sur les dimensions de l’espace de manoeuvre à l’intérieur de ces sas. Concrètement, les dimensions fixées initialement (1,20 m x 2,20 m) empêchaient, de fait, toute personne en fauteuil de faire demi-tour pour en ressortir en urgence. Or ces dimensions étaient identiques à celles retenues par bien d’autres textes relatifs à l’accessibilité. L'arrêté du 28 avril officialise ainsi l’effet "domino" de cette jurisprudence, puisqu’il supprime ces normes dimensionnelles de l’arrêté du 8 décembre 2014 applicable aux ERP et de l’arrêté du 24 décembre 2015 applicable au logement neuf. Des dispositions applicables aux projets dont le permis de construire est déposé à compter du 1er juillet.
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Accessibilité : l’Etat achève son demi-tour"
Risque incendie
Centres commerciaux : le règlement de sécurité simplifié et adapté au réel
Pour tenir compte des évolutions d’exploitation des magasins et centres commerciaux — et des principes de simplification normative —, un arrêté vient de mettre à jour leur règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Les règles applicables à ces établissements recevant du public (ERP), de type M au sens de la réglementation incendie, n’avaient pas changé depuis 1981. Objectifs de cette actualisation : faciliter l’application du règlement sans diminuer le niveau de sécurité du public, adapter l’évaluation théorique de l’effectif du public présent en fonction de la fréquentation réelle, mais aussi « rationaliser et adapter les moyens de secours sur la base du retour d’expérience », selon la notice explicative du texte.
Le nouvel arrêté amène plus de souplesse, notamment dans le choix des équipements. Par exemple, une installation d’extinction automatique à eau « appropriée aux risques » suffit désormais, au lieu du système d’extinction automatique « de type sprinkleur ». La notion de « solution d’effet équivalent » est aussi reconnue, notamment pour les portes coupe-feu coulissantes : une porte battante s’ouvrant vers l’intérieur du sas « d’une unité de passage au moins » est autorisée, permettant le transfert horizontal d’une personne handicapée vers un espace protégé.
Ascenseurs : des normes électriques harmonisées entre IGH et ERP
Dans une démarche de simplification de la réglementation, les seuils limites de puissance électrique installée en gaine d’ascenseurs des établissements recevant du public (ERP) ont été harmonisés avec ceux des immeubles de grande hauteur (IGH). Ce texte est applicable aux ERP dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du 1er?juillet 2017.
Texte concerné : Arrêté du 8 juin 2017 modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - NOR: INTE1716858A
Déclaration environnementale
Les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés au bâtiment intègrent le dispositif
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (art. 228) a fixé de nouvelles contraintes aux entreprises souhaitant communiquer sur les aspects environnementaux d'un produit en vue de sa commercialisation, à l'instar de la déclaration environnementale obligatoire. Un décret de 2013a ensuite détaillé le dispositif. Puis un premier arrêté du 31 août 2015 a fixé les modalités de mise en place de cette déclaration pour les produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment selon un calendrier échelonné. Et au 1er juillet 2017, ce sont les équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés au bâtiment qui intègrent le dispositif. Pour mémoire, la déclaration doit être transmise aux autorités publiques via le site www.declaration-environnementale.gouv.fr. Son contenu, la méthode d'évaluation et de calcul pour l'élaborer, et les modalités de sa vérification par les autorités ont été précisés par un second arrêté du 31 août 2015.
Textes concernés :
Sûreté des digues et des barrages : l'étude de dangers et le dossier technique s'étoffent
Afin de renforcer la sécurité des digues et des barrages, et surtout intégrer les problématiques de prévention des risques (inondation, submersion…), le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 dit "décret digues" a totalement refondu la réglementation de ces ouvrages. L'une des évolutions notables concerne plus particulièrement les digues, qui doivent progressivement être réorganisées en "systèmes d’endiguement", et relever de la nomenclature de la loi sur l’eau.
Applicable au 1er juillet, un arrêté du 7 avril a revu à la hausse le contenu du plan de l’étude de dangers à joindre aux demandes d’autorisation pour la construction ou la modification des "systèmes d’endiguement" et des aménagements hydrauliques. En plus de garantir la sûreté des ouvrages, l'étude de dangers doit notamment permettre de vérifier la performance globale du système d’endiguement, et ainsi porter sur la totalité des ouvrages le composant : les digues, mais aussi les autres ouvrages annexes indispensables.
Côté barrages, un arrêté du 15 mars avait déjà étoffé le contenu du dossier technique à transmettre au préfet pour la conception ou la réalisation de travaux sur ces ouvrages, ainsi qu'avant et après leur première mise en eau. Objectif : permettre aux services de l’Etat de vérifier s'ils ont été conçus dans le respect des règles de l’art, mais aussi s’ils sont exploités, surveillés et entretenus correctement. Parmi les documents à verser au dossier, figurent une fiche synthétique mentionnant notamment les divers intervenants au projet, un plan de situation des ouvrages, les études géologique et géotechnique, une étude de la sismicité du site, ou encore une note sur les fondations des ouvrages, "précisant les caractéristiques mécaniques des fondations, leur traitement et la justification de leur résistance".
Textes concernés :
POUR EN SAVOIR PLUS :
"Barrages : un arrêté ministériel fixe la liste des documents à verser aux dossiers techniques"
Classement des barrages : les modalités de fixation de la hauteur et du volume revues
Applicable au 1er juillet, un arrêté a défini de nouvelles modalités de fixation de la hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés en vue de leur classement, encadré par l’article R. 214-112 du Code de l’environnement. Pour mémoire, depuis le décret "digues" du 12 mai 2015, ces ouvrages sont répertoriés selon trois classes (A, B et C), la classe D ayant été supprimée. Un classement qui détermine l'étendue des obligations des gestionnaires (visite technique approfondie, étude de danger, revue de sûreté…), de même que les délais de leur mise en oeuvre.