Rejet d’une candidature pour mauvaise exécution d’un marché précédent

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Peut-on écarter, lors de l’examen des candidatures, un candidat en raison de difficultés rencontrées lors de précédents marchés ?

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Commission d'appel d'offres

La direction des affaires juridiques de Bercy a publié sur son site une question-réponse à cet épineux problème : un candidat peut être effectivement écarté s’il ne fournit pas d’autres références que ces marchés litigieux.

La jurisprudence sur la possibilité pour un pouvoir adjudicateur d’écarter un candidat en raison de difficultés rencontrées lors de précédents marchés a connu des évolutions.

La jurisprudence avait admis que la CAO pouvait éliminer un candidat ne présentant pas suffisamment de garanties du fait qu'il a mal exécuté des travaux antérieurs (CE, 27 févr. 1987, Hôpital départemental Esquirol c/ Sté Géneton, n°61402 - cliquez ici). Ont également été admis comme motifs permettant de rejeter la candidature d’une entreprise, la livraison d’ouvrages avec retard, la violation de certaines prescriptions du contrat (CE, 24 nov. 2008, Sté El Ale, n° 292256, cliquez ici) ou l’établissement de faux devis dans le cadre d'un précédent marché, qui avait entrainé la résiliation du contrat (CAA Paris, 5 déc. 2002, n° 99PA02224, Pezzino c/ UGAP).

Le juge administratif a ensuite jugé que, commet une illégalité, la CAO rejetant une candidature uniquement pour des manquements dans l'exécution de marchés antérieurs sans examiner, dans son ensemble, le dossier de candidature de la société (CAA Paris, 2 oct. 2007, n° 06PA02495, Sté Gar c/ Commune de Congis-sur-Thérouanne, cliquez ici).

Par une décision du 10 juin 2009, le Conseil d’Etat a confirmé qu’« une commission d'appel d'offres ne peut se fonder uniquement sur les seuls manquements allégués d'une entreprise dans l'exécution de précédents marchés, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de telles garanties » (CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région Lorraine, cliquez ici).

Lorsqu’elle examine, au titre du I de l’article 52 du Code des marchés publics (cliquez ici), les candidatures au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, la commission d’appel d’offres peut prendre en compte les manquements du candidat dans l’exécution de précédents marchés, mais ne peut le faire sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature permettent d’apprécier ses capacités.

En tout état de cause, l’acheteur doit veiller, conformément à l’article 80 du CMP (cliquez ici), à informer les candidats sur les motifs qui ont conduit au rejet de leur dossier.

Pour retrouver cette question-réponse de la DAJ, cliquez ici

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