SEM en création : ne pas candidater trop tôt à une délégation de service public

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Une société d’économie mixte locale en cours de création n’est admise à se porter candidate d’une délégation de service public que si elle est en mesure d’apporter des informations certaines et précises sur la participation à son capital. C’est ce que précise le Conseil d’Etat dans une décision du 19 décembre 2012.

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Décision du Conseil d'Etat

Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) sont souvent utilisées par les collectivités pour exploiter des services publics. Parfois même, elles sont créées spécialement pour remplir une mission précise de service public. Mais attention : les SEML n’échappent pas pour autant aux règles de mise en concurrence obligatoires des délégations de service public (DSP).

Parmi ces règles, l’article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les sociétés en cours de création sont admises à candidater aux délégations de service public.

Sans informations certaines et précises sur la participation au capital, la candidature n’est pas admise

Mais à partir de quand une SEML est-elle considérée comme une « société en cours de création » susceptible de se porter candidate ? L’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2012 apporte une réponse utile à cette question : « Sans informations certaines et précises sur la participation au capital de la future société », la candidature de la société d’économie mixte locale ne peut être retenue par la commission de délégation de service public.

En l’espèce, le département de l’Aveyron avait approuvé par délibération le choix de la SEML « Aveyron Labo » comme délégataire de la gestion du laboratoire départemental d’analyses. Informée du rejet de son offre, une entreprise avait saisi le juge administratif, et obtenu en appel l’annulation de la délibération attribuant la délégation de service public à la SEML. Le Conseil d’Etat a suivi la cour administrative d’appel dans son argumentation. Il considère en effet que « pour porter cette appréciation sur la recevabilité de cette candidature, la cour a pu se fonder sur l’absence, à la date limite d’examen des candidatures, d’informations certaines et précises sur la participation au capital de la future société ». Et cela, précise-t-il, « même en présence de garanties résultant de la volonté manifestée par le département de créer la société et alors même qu’en vertu de l’article L. 210-6 du Code de commerce, les personnes agissant au nom d’une société en cours de formation peuvent prendre des engagements susceptibles d’être repris par la société constituée ».

Pour retrouver l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2012, n°354873, cliquez ici.

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