La réglementation relative à la solarisation et à la végétalisation des toitures et des parcs de stationnement est composée de plusieurs décrets et arrêtés précisant au fil de l'eau les dispositions législatives prévues par l'article L. 171-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et par l'article L. 111-19-1 du Code de l'urbanisme.
S'agissant de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, le décret, très attendu, précisant l'obligation pour les parcs d'une superficie supérieure à 1 500 m² d'être équipés sur au moins la moitié de cette superficie d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage, date du 13 novembre 2024.
Pris pour l'application de ce décret, l'arrêté du 4 décembre 2024 modifie l'arrêté du 5 mars 2024 afin d'étendre l'application de ses dispositions à la mise en œuvre du décret du 13 novembre.
À l'instar des autres obligations, il est prévu des exemptions pour l'obligation de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023. En effet, l'article 8 du décret du 13 novembre 2024 prévoit, par exemple, que l'obligation ne s'applique pas aux parcs de stationnement pour lesquels il est démontré que l'installation de ces dispositions est impossible en raison du caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires.
L'arrêté du 4 décembre 2024, précise à cet effet, la valeur du rapport démontrant cette impossibilité qui est fixée à 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement et à 10 % pour les parcs existants.
De même, l'obligation énoncée à l'article 40 n'est pas applicable lorsqu'il est démontré que l'installation de ces dispositifs est impossible, en raison de contraintes techniques ou d'un ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d'investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation. La valeur du coefficient est fixée à 1,2.
L'arrêté précise enfin les procédés de production d'énergies renouvelables permettant d'être dispensé de l'obligation d'installer des ombrières ; il s'agit des énergies mentionnées à l'article 211-2 du Code de l'énergie, à savoir l'énergie éolienne, géothermique, ambiante, marémotrice, houlomotrice, etc.