Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre III du livre VIII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article R. 831-10 du code de la sécurité sociale est remplacé par l'alinéa suivant :
« En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. »
Article 2
Les dispositions de l'article R. 831-13 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 831-13. - Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ;
« a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ;
« b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
« Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi no 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
« Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
« En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
« c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
« Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage.
« En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.»
Article 3
L'article R. 831-22 du même code est ainsi modifié :
I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ;
« II. - Au 4°, les mots :
«prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement» sont remplacés par les mots :
« prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation».
Article 4
L'article R. 832-1 du même code est abrogé.
Article 5
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Article 6
Chargésde l'exécution
Fait à Paris, le 29 juillet 2003.