Le détail des mesures urbanisme/environnement adoptées en séance

Actualisation des études d’impact, coup d’accélérateur sur les éoliennes, réduction des délais, transfert d’autorisations environnementales… Le titre III du projet de loi d’accélération et de simplification de la vie publique revisite de nombreux pans du droit de l’environnement. Objectif : alléger les lourdeurs administratives pour stimuler les relocalisations sur les territoires.

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Asap
Le détail des mesures urbanisme-environnement adoptées en séance les 29 et 30 septembre 2020.

Peu de surprise dans l’hémicycle ces 29 et 30 septembre 2020 lors des débats concernant les dispositions relatives à l’urbanisme et à l’environnement du projet de loi Asap. Les députés maintiennent le cap par rapport à la version adoptée en commission en rognant les procédures environnementales pour faciliter la vie des acteurs. Les mesures (art. 21 à 28) adoptées en commission sont confirmées, la plupart des amendements déposés ont été rejetés en bloc.

Stabiliser le cadre juridique pour les projets en cours

L’article 21 du projet de loi tout d’abord, tend à faire bénéficier les projets en cours d’instruction des délais impartis aux installations existantes pour se conformer aux nouvelles prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Pour le rapporteur du texte, Guillaume Kasbarian (Eure-et-Loir, LREM), cet article permet de « stabiliser le cadre juridique et d’éviter que l’application automatique de nouvelles règles du Code de l’environnement à des projets d’installations dont le dossier est déjà déposé ne conduise à un allongement des délais de réalisation ».

Même logique s’agissant des garanties offertes aux aménageurs en matière d’archéologie préventive. L’article 22 prévoit que les mesures réglementaires du Code du patrimoine (diagnostics et fouilles archéologiques) en vigueur lors de la réception du dossier par l’autorité administrative compétente s’appliqueront pour la suite des démarches relatives à l’archéologie préventive. Ainsi, lorsqu’un dossier aura été reçu par le service en charge de l’archéologie, il sera traité selon les règles applicables au moment de sa réception. A noter qu’en première lecture, le Sénat avait adopté cet article sans modification.

Etude d’impact d’un projet « saucissonnée »

Autre disposition destinée à faire gagner du temps aux opérateurs : l’actualisation des études d’impact des projets subordonnés à la délivrance de plusieurs autorisations (art. L. 122-1-1 du Code de l’environnement). L’article 23 prévoit qu’en cas d’évolution du dossier, l’avis de l’Autorité environnementale (Ae) qui est à nouveau sollicitée ne pourra pas revenir sur les éléments déjà autorisés. En outre, les prescriptions nouvelles qui seront fixées ne pourront porter que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée, et en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’Ae vaudra à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact. Plusieurs députés avaient demandé, en vain, la suppression de cet article, lui reprochant de « saucissonner » l’évaluation de l’impact global d’un projet, au mépris notamment du droit européen.

Démocratie environnementale

Par ailleurs, plusieurs mesures retouchent les mécanismes de démocratie environnementale dans un but de clarification : ainsi, l’article 23 bis, issu d’un amendement gouvernemental qui vise « à parfaire l’articulation entre les codes de l’environnement et de l’urbanisme », instaure un droit d’option pour le porteur de projet qui pourra choisir de soumettre l’ensemble du projet à la concertation prévue au Code de l’environnement (art. L. 121-15-1). Cette concertation vaudra alors concertation obligatoire au titre du Code de l’urbanisme (art. L. 103-2). L’accord de l’autorité chargée d’organiser la concertation du Code de l’urbanisme sera dans ce cas requis.

L’article 23 ter, lui aussi issu d’un amendement gouvernemental, veut clarifier les règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de de l’urbanisme. Ainsi, il ajoute les plans locaux d’urbanisme (PLU) à la liste des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique (art. L. 104-1 du Code de l’urbanisme). Et les supprime logiquement de celle des documents qui couvrent de « petites zones » et ne font pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale (art. L. 104-2).

« Cette clarification législative est une étape indispensable à l’adoption d’un décret tendant à simplifier le droit applicable à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, droit dont la lisibilité s’est complexifiée depuis la décision du 19 juillet 2017 du Conseil d’État (n° 400420) ». Pour rappel, la Haute juridiction administrative avait annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme en ce qu’ils n’imposent pas la réalisation d’une évaluation environnementale en cas de procédure de modification d’un PLU ou en cas de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un document supérieur.

En outre, l’article 24 bis, introduit en commission, réduit de quatre à deux mois le délai permettant, entre autres, aux citoyens concernés par un projet ou un plan et programme de se saisir de leur droit d’initiative pour demander l’organisation d’une concertation préalable. Pour les opposants à ce texte, « la réduction du délai à deux mois rendra le droit d’initiative inopérant puisqu’il sera impossible dans un délai aussi court d’obtenir toutes les signatures requises ». Ils n’ont là encore pas eu gain de cause.

En revanche, l’article 25 qui offrait la possibilité au préfet de choisir entre une enquête publique et une procédure de participation du public par voie électronique pour les projets soumis à une procédure d’autorisation, mais ne devant pas faire l’objet d’une évaluation environnementale, a été supprimé.

Procédures rationalisées pour les infrastructures de transport

Autre mesure de simplification adoptée : la sortie des projets d’infrastructures de transports situés en site patrimonial remarquable ou aux abords de monuments historiques du champ d’application du permis d’aménager. Pour les députés, cette autorisation « n’a pour seul intérêt que de recueillir l’avis de l’ABF, au titre des articles L. 621-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine ». La consultation de l’ABF sera alors intégrée au sein de la procédure d’autorisation environnementale (art. L. 181-1 et s. du Code de l’environnement). Le porteur de projet n’aura donc qu’une seule procédure à faire avec un seul interlocuteur au lieu de deux. Et cette modification permettrait à l’autorisation environnementale d’intégrer les intérêts protégés au titre du Code du patrimoine qui seront, de fait, soumis à la consultation du public. A noter que cette mesure nécessitera une modification de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme (art. additionnel à l’article 23 adopté en séance).

Accélérer le développement de l’éolien

Le gouvernement a également comme ambition avec ce projet de loi d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Pour l’éolien terrestre, le texte (art. 25 bis F) prévoit d’étendre à sept ans la durée des avances en compte courant que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires. Il exempte de la procédure de mise en concurrence les projets qui bénéficient d’un soutien public obtenu au terme d’une mise en concurrence (art. L. 311-10 du Code de l’énergie). « Cette réforme évite de mettre en place deux procédures de mise en concurrence successives, qui sont génératrices de délais », indique le rapport du projet de loi.

Par ailleurs, le maire de la commune concernée par un projet d’implantation d’éoliennes ainsi que les maires des communes limitrophes devront dorénavant en être tenus informés par le porteur de projet au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Les éoliennes en mer ont également droit à un traitement de faveur : réduction des délais avant l’attribution des projets ; possibilité, pour le ministre chargé de l’énergie, de consulter le public, par l’entremise de la Commission nationale du débat public, sur l’identification de plusieurs zones potentielles d’implantation de projets ; lancement de la ou des procédures de mise en concurrence (notamment la sélection des candidats admis à participer au dialogue concurrentiel) avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. Et enfin, le texte confie au Conseil d’Etat la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer, ce qui devrait réduire les délais de recours contre ces projets.

Démarrage anticipé des travaux

Autre mesure qui doit permettre de faire gagner du temps aux porteurs de projet : le démarrage anticipé des travaux. L’article 26 permet en effet au préfet d’autoriser, dans certains cas, le lancement de certains travaux de construction avant l’obtention de l’autorisation environnementale. Une condition toutefois : le permis de construire doit avoir été délivré et l’enquête publique achevée.

Le texte rend en outre possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale, tout en garantissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial seront remplies et que le bénéficiaire du transfert remplit bien les conditions lui permettant d’assumer ses responsabilités futures. Cette disposition vise entre autres les sites « clés en mains », rendus utilisables par un aménageur qui bénéficie d’une autorisation environnementale mais qui n’exploitera pas forcément lui-même la zone concernée.

Sites et sols pollués

Enfin, plusieurs dispositifs sont prévus pour rendre plus attractifs les territoires sur lesquels se trouvent des sites et sols pollués. D'une  part, en cas d’arrêt d’activité d’une ICPE, l’exploitant devra faire attester par une entreprise certifiée en matière de sites et sols pollués, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour sa réhabilitation, et de la mise en œuvre de ces dernières (art. L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du Code de l’environnement). Objectif : garantir la qualité des mesures ainsi prises (art. 27).

D'autre part, le dispositif du tiers demandeur est complété (art. L. 512-21 du Code de l’environnement). L'article 27 permet en effet de transférer l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur en cours d’opération sans avoir à refaire l’intégralité de la procédure. Pour rappel, cet outil permet au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande, un aménageur par exemple, les obligations de réhabilitation d’une ICPE en lieu et place du dernier exploitant.

Enfin, un nouvel article inséré dans le Code de l’environnement (art. L. 512-22) autorise les préfets à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d’une ICPE qui a été mise à l’arrêt de manière définitive. Pour le député LREM, Jean-Marc Zulesi, auteur de l’amendement adopté en commission, « ces travaux connaissent souvent des retards qui sont fréquemment dus à une mauvaise gestion de la part des exploitants ou des propriétaires des sites, ce qui nuit à l’activité et l’attractivité des territoires où ces sites sont implantés ainsi qu’à la vie quotidienne des riverains ».

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