La société SFRM avait fait effectuer d'importants travaux de remplacement de la couverture d'un bâtiment. Compte tenu de ses plans de développement, ce maître d'ouvrage avait, en toute connaissance de cause, contracté avec un entrepreneur général sur la base d'une solution technique pérenne sur cinq ans seulement.
D'importants désordres étant apparus quatre ans et demi après la réception, l'assureur dommages-ouvrage de SFRM - la Compagnie Albingia- fut amené à verser à son assuré 6,5 millions de francs ; puis il en demanda le remboursement, en tant que créancier subrogé, à l'entreprise générale et son assureur.
Par jugement du 3 septembre 1997 (TGI Paris, 7e ch., Cie Albingia c. sté Heper et autres. Bull. d'inf. de la Cour de cassation, no 468, p.17), le tribunal a débouté Albingia de sa demande, au motif que le maître d'ouvrage qu'elle assurait avait « délibérément choisi en toute connaissance de cause une solution de réfection pérenne sur cinq ans seulement, induite par ses priorités d'investissements de productivité et de rentabilité » et que, dès lors, il s'était « volontairement placé hors du champ de toute garantie décennale » des articles 1792 et suivants du Code civil.
Le tribunal n'a pas davantage admis un fondement du recours en dommages-intérêts d'Albingia sur une faute contractuelle de l'entreprise générale (article 1147) : il a estimé que celle-ci n'avait commis aucune faute dès lors qu'elle avait bien rempli son devoir de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, en attirant clairement son attention sur la pérennité très limitée de la solution technique choisie.
L'assureur de dommages-ouvrage a interjeté appel auprès de la Cour de Paris, à laquelle il reviendra de se prononcer sur le champ d'application des articles 1792 et suivants, et d'apprécier l'immixtion du maître d'ouvrage dans le cadre d'un risque technique délibérément accepté.