Le plafonnement (en l'absence notamment de modification notable des facteurs locaux de commercialité), est une exception au principe de la fixation à la valeur locative, qui ne s’applique que dans le cas où la valeur locative est supérieure au montant du loyer plafonné.
Un bailleur fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à son preneur. Ce dernier accepte l'offre de renouvellement, mais conteste le montant du loyer proposé. Le preneur sollicite que le montant du loyer soit fixé à la valeur locative qui en l’espèce est inférieure au loyer plafonné.
La cour d’appel décide que le loyer n'a pas à être déplafonné par application de l'article L. 145-34 du Code de commerce en l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir eu une incidence favorable sur l'activité commerciale du preneur et en l'absence de toute autre modification des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties.
Le preneur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle décide que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne répondant pas à la demande du preneur qui souhaitait que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur à celui du loyer indexé. Les juges d’appel ne pouvaient pas fixer le loyer selon la règle du plafonnement sans rechercher si le loyer du bail renouvelé correspondait à la valeur locative inférieure au loyer plafonné.
Rappelons que la loi Pinel du 18 juin 2014 a introduit dans certains cas de déplafonnement du loyer une limitation des augmentations de loyers.
Cour de cassation, 3e civ., 5 novembre 2014, Société Alice et Arsen c/société Mercialys, n° 13-21990%%/MEDIA:1167494%%