Subordonner la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale (AEC) à la prise en considération de la contribution du projet à la revitalisation des centres-villes porterait atteinte au principe constitutionnel de la liberté d’entreprendre. C’est en tout cas ce que pense le Conseil national des centres commerciaux (CNCC) et c’est sur ce point que devront se prononcer les Sages de la rue de Montpensier d’ici trois mois.
Evaluer les effets du projet commercial sur le développement économique et l’emploi
Pour rappel, afin de lutter contre la dévitalisation commerciale de certains territoires, la loi Elan du 23 novembre 2018 (article 166) a retouché plusieurs dispositions du Code de commerce relatives entre autres aux demandes d’AEC. Parmi ces mesures, l’obligation pour les pétitionnaires de fournir, à l’appui de leur dossier, une étude d’impact évaluant les effets du projet sur l'animation et le développement économique des centres-villes du territoire concerné et sur l'emploi.
Cette étude doit en outre établir qu’aucune friche existante en centre-ville, ou à défaut, en périphérie, ne permet l'accueil du projet. Lorsqu’elles examineront les dossiers, les commissions d’aménagement commercial (CDAC) devront dorénavant prendre en considération ces nouveaux indicateurs (art. L. 752-6 I 1°, III et IV du C. com.).
C’est à l’occasion d’un recours en annulation contre le décret du 17 avril 2019, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions et aux demandes d’autorisation, lequel met en musique ces nouvelles dispositions législatives, que le CNCC pose la question de la constitutionnalité de cet article L. 752-6. L’organisation professionnelle considère en effet que cette mesure méconnaît la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Constatant que les dispositions législatives contestées sont bien applicables au litige, qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et que la question soulevée présente un caractère sérieux (conditions préalables à la transmission de la QPC), le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel.
Dans l’attente de la décision des Sages, au plus tard le 13 mars 2020, il est sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation du décret du 17 avril 2019.