Dans cet arrêt du 18 juin 2014, auquel elle entend donner une portée spécifique en le diffusant dans les bulletins qu’elle édite, la Cour de cassation précise le point de départ des intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel.
En l’espèce, un preneur à bail commercial sollicite, le 15 janvier 2009, le renouvellement de son bail moyennant un loyer révisé indexé. Le bailleur accepte cette demande le 10 avril 2009 mais en réclamant un loyer déplafonné. Le préalable des échanges de mémoires ayant été respecté, le preneur assigne ensuite, le 21 juillet 2010, son bailleur devant le juge des loyers commerciaux et le bailleur notifie un mémoire en réponse le 10 septembre 2010.
Les juges du fond déboutent le bailleur de sa demande de déplafonnement du loyer et condamnent le preneur à payer les intérêts légaux sur le montant des arriérés de loyer judiciairement fixé à compter du 10 avril 2009, date d’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce dernier point. Elle distingue des points de départ différents pour les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel selon que :
- le bailleur est à l’origine de la procédure : les intérêts courent alors à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix ;
- le preneur a saisi le juge : ce qui est le cas d’espèce, les intérêts courent à compter de la notification du premier mémoire en défense.
La Cour de cassation précise ici sa jurisprudence récente (Cour cass. 3e civ., 3 octobre 2012, n° 11-17177) aux termes de laquelle elle indiquait que les intérêts moratoires attachés au loyer courent à compter du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi, sauf convention contraire.
Cour de cassation, 3e civ., 18 juin 2014, M. X... c/société MMDA, n° 13-14715%%/MEDIA:1253604%%