Dans cette affaire, une société acquiert un fonds de commerce de café-restaurant-hôtel dans un immeuble appartenant à un particulier et déclare, dans l’acte de cession de fonds de commerce, avoir connaissance du courrier de l’administration demandant la réfection générale des locaux, et en faire son affaire personnelle sans recours contre le cédant. Deux ans plus tard, les travaux de réfection n’ont toujours pas été réalisés, et le locataire refuse de régler le loyer. Le bailleur lui délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire, et le preneur l’assigne en exécution des travaux de mise en conformité ou, subsidiairement, en résolution du bail.
Les juges du fond refusent de faire droit aux demandes du locataire en raison de la déclaration de ce dernier à cet égard dans l’acte de cession de fonds de commerce, impliquant que le preneur avait connaissance des travaux à entreprendre avant de pouvoir exploiter son activité.
La Haute juridiction censure ce raisonnement : une telle stipulation dans l’acte de cession de fonds de commerce ne fait pas obstacle à l’obligation de délivrance du bailleur ; celui-ci doit donc réaliser les travaux de mise en conformité afin que les locaux soient conformes à l’usage auxquels ils sont destinés.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 19 juin 2013, Société Le Champlain c/Mme X..., n° 12-18337%%/MEDIA:1011664%%