La cour faisant droit à cette demande le locataire se pourvoit en cassation.
Pour contester la décision des juges du fond, et dire que l’arriéré ne pouvait être réclamé, le locataire invoque trois arguments :
- en vertu de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi Alur, à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée ;
- en vertu de l’article 7-1 de la même loi, l’action en révision du loyer se prescrit par un an à compter de la date convenue par les parties dans le bail ;
- et en toute hypothèse, la demande tendant à la mise en œuvre d’une clause d’indexation se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle elle aurait pu s’appliquer.
La Cour de cassation se prononçant sur les deux derniers arguments (le premier étant jugé irrecevable car « mélangé de fait et de droit ») rejette le pourvoi.
Les Hauts magistrats considèrent que l’article 7-1 s’applique à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi Alur (le 27 mars 2014) pour les indexations antérieures, sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder la durée de cinq ans antérieurement applicable.
À ce titre, le bailleur pouvait donc réclamer l’arriéré locatif pour la période d’octobre 2012 à juillet 2014.
S’agissant du calcul de l’indexation, la Cour confirme qu’il y avait lieu de la calculer telle qu’elle aurait du intervenir dès l’entrée en vigueur du bail, et sur la base du loyer en vigueur à cette date.
Cour de cassation, 3e civ., 12 mai 2016, M. X. c/société Immolease, n° 15-16285%%/MEDIA:1078624%%