Un maître d’ouvrage confie la réalisation de silos à un constructeur suisse qui sous-traite une partie de l’exécution à une société française. Après réception, un sinistre survient. L’expert met en cause la nature du produit ensilé, dont la densité a été sous-estimée. Le juge du fond condamne in solidum les entreprises à indemniser le maître d’ouvrage mais, retenant la faute de l’entreprise principale, il rejette son appel en garantie formé contre le sous-traitant.
Question Ce jugement est-il approprié ?
Réponse Non. Le juge ne pouvait retenir à la fois une faute de négligence du sous-traitant à l’origine du préjudice subi par le maître d’ouvrage, tout en considérant que, l’erreur initiale étant imputable à la seule entreprise principale, celle-ci ne pouvait être garantie par son sous-traitant. En statuant ainsi, la cour d’appel s’est contredite.
Commentaire Lorsqu’une faute est retenue à l’encontre de codébiteurs, il y a lieu, sauf circonstances particulières, de partager la charge définitive de la dette entre tous, selon la gravité (ou le rôle causal) de leurs fautes. Le juge du fond n’a pas assez explicité les raisons permettant d’exonérer le sous-traitant de toute contribution à la charge finale des réparations. Par ailleurs, il a statué conformément au droit applicable à ce litige international, car, en l’absence de clause contraire, la loi française s’appliquait.