Un sénateur rapporte que la formulation de l'article R. 123-19 du Code de l'environnement, indiquant que le commissaire enquêteur " établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête [publique] et examine les observations recueillies [...] ne l'enjoint pas, à priori, à répondre à chacune des questions posées, ni dans son rapport, ni directement aux auteurs desdites questions". Il interroge donc le gouvernement pour savoir s'il envisage de prendre des dispositions afin que les questions légitimes posées dans le cadre d'une enquête publique puissent toutes obtenir des réponses.
Pas d'exhaustivité des réponses....
Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires est très clair dans sa réponse écrite : non, il n'y a pas d'obligation de réponse du commissaire enquêteur à toutes les questions posées par le public au cours d'une enquête publique.
Toutefois, il rappelle que l'un des rôles attribués à celui-ci "est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme" (article L. 123-13 du code précité). "Sans être tenu par une obligation de résultat, il a donc le devoir de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose" à cette fin.
... mais tous les moyens doivent être mis en oeuvre
Ainsi, le commissaire enquêteur a le pouvoir "tout au long de l'enquête publique, de recevoir toute information et de demander au responsable du projet, plan ou programme toute documentation utile au public, d'organiser une réunion publique en présence de ce dernier, de convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile, de visiter les lieux concernés ou encore de faire appel à un expert". Au moment de la clôture du registre d'enquête, il peut également veiller à ce que le responsable de projet réponde à l'ensemble des propositions du public, durant les quinze jours où il produit ses observations.
Par ailleurs, lorsque des demandes du commissaire enquêteur n'obtiennent pas de réponse, il a la possibilité d'en faire mention dans son rapport (article R. 123-16) qui doit "faire état des observations et propositions du public ainsi que des éventuelles réponses du responsable du projet, plan ou programme" (article L. 123-15).
Ainsi, en l'état actuel du droit, le responsable du projet peut donc répondre aux observations et propositions du public s'il le trouve opportun mais ne peut être contraint de compléter ses réponses si le commissaire enquêteur les juge partielles.
QE n°01049, réponse à Jean-Marie Mizzon (Moselle - UC), JO Sénat du 6 octobre 2022