Un arrêt récent de la cour d’appel de Reims permet de revenir sur la question de l’application de la garantie décennale (article 1792 du Code civil) à une centrale photovoltaïque montée sur toiture sans écran de sous-toiture. Concernant les défaut d’étanchéité, la cour estime qu’un ouvrage peut être un bâtiment ou une partie de ce bâtiment si bien qu’une couverture constitue ainsi un ouvrage.
Dès lors que les panneaux photovoltaïques constituaient pour très grande partie la couverture du bâtiment et comme telle, devaient en assurer l’étanchéité, il ne lui en faut pas plus pour considérer que lesdits panneaux constituaient ainsi un ouvrage immobilier résultant d’un travail de construction. La garantie décennale est dès lors appliquée à ces défauts d’étanchéités.
A noter que la cour d’appel écarte catégoriquement l’argument de l’entreprise qui faisait valoir que le maître d’ouvrage n’avait pas souscrit d’assurance dommages ouvrage.
Infiltration / condensation
En revanche, la cour opère une différenciation entre des phénomènes d’infiltration dus au défaut d’étanchéité (relevant de la garantie décennale puisqu’ils rendaient la toiture fuyarde) et d’autre part des phénomènes de condensation dus à l’absence d’écran de sous-toiture mais qui ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur ce point, la cour estime qu’il ne peut être reproché au constructeur de ne pas avoir posé un écran de sous-toiture évitant le phénomène de condensation, phénomène décrit par l’expert comme étant normal en l’absence de cet élément. Le constructeur est dès lors dédouané.
La cour relève que le maître d’ouvrage n’avait pas invoqué le manquement à l’obligation de conseil de son cocontractant. Cette incidente suggère que ce moyen aurait pu la conduire à juger différemment.
CA Reims, 1re chambre section civile, 28 février 2023, n° 22/00234