« Toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». L’application de ce principe constitutionnel (article 7 de la Charte de l’environnement) se généralisera à partir du 1er septembre. L’ordonnance n° 2013-714 du 5 août (JO du 6) précise en effet les dispositions de l’article L.120-1 du Code de l’environnement, issu de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 fait l’objet de critiques de la part du Conseil constitutionnel pour son champ d’application trop étroit (1).
L’article 1er de l’ordonnance (cliquez ici pour consultez le texte de l'ordonnance) étend les dispositions de l’article L.120-1 à toutes les décisions réglementaires et d’espèce de l’ensemble des autorités publiques (sauf celles qui concernent exclusivement l’Etat et ses établissements publics).
Un article L.120-1-1, inséré dans le Code de l’environnement, définit un dispositif supplétif pour les décisions individuelles des autorités publiques. Toutefois, en sont écartées les décisions individuelles : faisant déjà l’objet d’une législation particulière ; n’ayant qu’un effet indirect ou non significatif sur l’environnement (notamment les mises en demeures et les sanctions) ou pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation. La participation du public peut également être exclue « lorsqu’il n’est pas possible d’y procéder sans porter atteinte aux intérêts concernés » (nouvel article L.120-1-4).
Le principe de participation du public ne s’applique pas non plus (ou les délais sont réduits) en cas d’urgence justifiée par la protection de l’environnement, la santé publique ou l’ordre public. Autres intérêts à protéger, nommément visés : le secret de la défense nationale, la sécurité publique, le secret en matière commerciale et industrielle…. Enfin, l'organisation d'une consultation du public en application des articles L. 120-1 à L. 120-1-4 n'est pas obligatoire en ce qui concerne « les décisions prises conformément à une décision réglementaire ou d'espèce ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à la participation du public lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ».
L’ordonnance organise les modalités de participation du public. Des modes alternatifs, par taille de communes, sont prévus pour les collectivités locales (observations du public sur registre papier ou par réunion publique ; modalités de consultation par voie d’affichage ou par internet…).
(1) L'ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2013, date de prise d'effet des déclarations d'inconstitutionnalité de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2012 et du 4° de l'article L. 411-2 du même Code (respectivement décisions du Conseil Constitutionnel n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 et n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012).