Jurisprudence

Financer la gestion des déchets ménagers

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Quelle est la différence entre la taxe et la redevance ?

Les assemblées locales ont le choix entre la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui est un véritable impôt, assis sur tous les contribuables soumis à l'impôt sur le foncier bâti et déconnecté de la quantité de déchets produite ; ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), perçue sur les usagers en contrepartie directe d'un service rendu.

Ce choix conditionne le statut du service, administratif dans le premier cas, alors qu'il s'agira d'un service public industriel et commercial (SPIC) dans le second. Lorsque le financement est assuré par la REOM, c'est donc le juge judiciaire qui sera compétent pour connaître des litiges individuels opposant l'usager au service.

Quels sont les critères de choix ?

La taxe offre les avantages suivants : simplicité de gestion ; produit voté garanti pour la collectivité ; souplesse dans la définition des modalités de prélèvement (zonage en fonction du niveau de service). La redevance permet d'adapter le prélèvement au service rendu à l'usager, mais sa mise en oeuvre se heurte à de nombreux obstacles : difficulté d'instituer des critères techniques tarifaires objectifs et incontestables ; charge de la gestion du recouvrement.

Comment s'apprécie l'importance du « service rendu » ?

La jurisprudence apprécie à la fois les charges fixes qu'entraîne le service, et la comparaison entre les divers bénéficiaires de celui-ci. Cette comparaison peut conduire un syndicat intercommunal à fixer la redevance, due par les résidents occasionnels, à 80 % du tarif appliqué aux résidents permanents (CE 15 mai 1987, « Sictom du Chinonais c/M. Aubert », n° 80 349). En revanche, la comparaison entre redevables d'une même catégorie n'est opérante que sur le territoire où est perçue une même redevance (CAA Bordeaux, 30 décembre 1991, « M. et Mme Sarrieu »). Tout dispositif de tarification dans lequel seraient utilisés des critères sans lien avec le service rendu (par exemple, en fonction des impôts locaux, CE 8 juillet 1991, « Commune de l'Ecaille ») est illégal. Si l'usager, pour échapper à la redevance, prétend ne pas utiliser le service en cause, il doit prouver qu'effectivement, il ne l'utilise pas (Cass. Com. 26 février 2002, « Commune de Breurey-lès-Faverney »).

Qui peut percevoir la ressource ?

La taxe ou la redevance ne peut être instituée que par une commune, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte bénéficiant de l'ensemble de la compétence d'élimination et assurant au moins la collecte. Elle ne peut être perçue qu'à un seul niveau. Mais des reversements aux structures de traitement sont possibles : par voie conventionnelle pour les EPCI à fiscalité propre ; par la voie traditionnelle des contributions budgétaires pour les syndicats. Pour la taxe, les délibérations doivent avoir lieu avant le 15 octobre. La redevance peut être instituée à n'importe quel moment par l'assemblée délibérante (le mieux est de l'instituer le 31 décembre pour perception au 1er janvier de l'année suivante).

Quand la période transitoire pour la perception de la taxe s'achève-t-elle ?

L'article 87 de la loi de finances pour 2003 a allongé de trois ans (jusqu'au 31 décembre 2005) le régime transitoire permettant aux communes et aux EPCI de continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Une instruction fiscale du 25 mars dernier a présenté les modalités de cette transition en distinguant le cas des EPCI existant avant 2000 de celui des EPCI créés depuis cette date. Les précisions apportées par les instructions fiscales antérieures sont applicables mutatis mutandis pour la période 2003-2005.

Exemples

Exonération des locaux situés à plus de 200 mètres

La TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ou qui en sont temporairement exonérées, à l'exception notamment des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères (art. 1521 du CGI). Pour appliquer cette disposition, il convient d'apprécier la distance de l'immeuble au point le plus proche, où passent les véhicules de nettoiement, et les conditions d'accès à ce point. La jurisprudence du Conseil d'Etat tend à considérer que l'éloignement d'un point de collecte est réputé normal lorsqu'il n'excède pas une distance de 200 mètres (CE 24 juillet 1981, no 20697). Mais cela n'exclut pas des appréciations nuancées : ainsi est passible de la taxe le propriétaire de l'immeuble situé à 410 mètres du conteneur relevé (CAA de Marseille, « Gambini » , 8 mars 1999), alors que ne l'est pas le propriétaire d'un immeuble éloigné de plus de 500 mètres de la plus proche des rues desservies (CE 24 mai 1963, « Dufour »). En particulier, entre en jeu la notion de « praticabilité » du point d'accès.

Quoi ? Le service de l'enlèvement et de l'élimination des déchets ménagers est une compétence obligatoire des communes ou des EPCI. Qui ? Seule la collectivité, qui exerce la compétence en matière de collecte, a le droit de percevoir la taxe ou la redevance. Comment ? La taxe est un impôt assis sur les contribuables soumis au foncier bâti ; la redevance est perçue sur les usagers en fonction du service rendu.

EN SAVOIR PLUS

Textes de référence : art. L. 2224-13, L. 2333-76 et suivants du Code général des collectivités territoriales, circulaire du 10 novembre 2000, NOR : INTB0000249C.

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