Jurisprudence

Garantie de parfait achèvement : point de départ du délai

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 mai 1998, Comité ouvrier du logement, no659 P + F.

QUESTION Un maître de l'ouvrage refuse de signer un acte intitulé procès-verbal de réception, dressé le 10 mars 1989 et qui porte la mention de ce refus, justifié par des réserves de sa part. Ce document est notifié à l'entrepreneur et une assignation est délivrée le 15 octobre 1992 pour mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement. Le tribunal qui se prononce sur l'affaire fixe la date de la réception au jour du 10 mars 1989.

- Un maître de l'ouvrage qui refuse de signer un procès-verbal de réception peut-il mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement plus d'un an après la date de la réception judiciaire ?

REPONSE Non. La Cour de cassation considère que viole l'article 1792-6 du Code civil, l'arrêt qui retient que la notification à l'entrepreneur d'un document intitulé procès-verbal de réception, contenant un certain nombre de réserves, doit être considérée comme une demande de garantie de parfait achèvement, alors que l'assignation formulant cette demande a été introduite plus d'un an après la réception des travaux.

COMMENTAIRE Cette décision est conforme à la jurisprudence qui distingue bien le délai pour signaler des défauts de construction rentrant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et le délai de mise en oeuvre de cette garantie dont la prescription est acquise un an après la réception des travaux, qu'elle soit amiable, tacite ou judiciaire. Ce point a déjà été évoqué dans cette revue (Le Moniteur du 27 février 1998, p.59).

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