L’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2013 vient rappeler les principes gouvernant la responsabilité des prêteurs.
En l’espèce, des époux confient la construction d’une maison à une entreprise, moyennant le paiement d’un prix forfaitaire. Cette opération de construction est financée par une banque, qui émet une offre de prêt avant la signature du contrat de construction avec l’entrepreneur. Elle établit son offre en se fondant sur la communication d’un dossier comprenant le compromis de vente du terrain, des plans d’architecte, un dossier de demande de permis de construire et une estimation du montant des travaux, corps d’état par corps d’état, portant le cachet d’un architecte. À la suite de divers désordres et de l’inachèvement de l’ouvrage, les maîtres d’ouvrage assignent l’entrepreneur et le prêteur en indemnisation de leurs préjudices. Les juges du fond les déboutent de leurs demandes à l’encontre du prêteur. La Cour de cassation confirme leur analyse.
En effet, le dossier soumis à la banque avait conduit cette dernière à penser que la construction était réalisée dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec un architecte et non dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans. Dès lors, la jurisprudence relative à l’obligation de conseil de la banque prêteuse dans le cadre d’un CCMI, et notamment la nécessité pour le prêteur de vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et l’interdiction de débloquer les fonds sans avoir eu communication de l’attestation de garantie de livraison, n’était pas applicable.
Par ailleurs, les juges du fond mettent fin à la suspension des échéances du contrat de prêt, ce que les maîtres d’ouvrage contestent. L’article L312-19 du code de la consommation permet en effet, lorsque l’acte constatant le prêt est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers, d’en suspendre l’exécution en cas de contestation jusqu’à la solution du litige. Les juges du fond considèrent que leur décision règle le litige et que cette suspension pouvait donc être levée. La Cour de cassation confirme là encore leur raisonnement et rejette le pourvoi.
Cour de cassation, 3e ch. civ., 9 octobre 2013, Consorts X. c/caisse de Crédit mutuel de Besançon, n° 12-24900%%/MEDIA:976219%%