Comment le droit pénal contribue-t-il au respect de la performance énergétique des bâtiments ?
• La constatation des infractions
L’article 2 de la loi Grenelle 2 vient compléter l’ et de l’habitation (CCH), qui permet aux personnes habilitées (officiers ou agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés et assermentés) de constater les infractions à un certain nombre de règles posées par le CCH : accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, protection des risques naturels, etc. Ces agents peuvent désormais, à l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiments soumis à permis de construire, constater les infractions aux dispositions de l’ relatif aux caractéristiques et performances énergétiques et environnementales des constructions nouvelles.
• Les sanctions possibles
Marquant la volonté de voir ces infractions jugées rapidement, celles-ci font désormais l’objet, sauf exception, d’un jugement devant le tribunal correctionnel composé d’un seul magistrat, ou d’une procédure simplifiée. Cette dernière permet au président du tribunal correctionnel de rendre, sans débat préalable, une ordonnance pénale portant condamnation à une amende et, le cas échéant, à des peines complémentaires. Les sanctions prévues restent inchangées, la peine de référence étant une amende de 45 000 euros ().
Quelles sanctions sont prévues pour l’amélioration du cadre de vie ?
• Constatation des infractions
L’un des objectifs de la loi Grenelle 2 est de protéger le cadre de vie. Pour ce faire, elle réglemente la publicité extérieure, les enseignes et préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (voir fiche n° 12, « Le Moniteur » du 19 novembre 2010). L’article 36 de la loi modifie l’article L. 581-40 du Code de l’environnement (C. env.) : il ajoute à la liste des personnes habilitées à procéder à toutes constatations, pour l’application des articles réglementant la publicité extérieure, les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police (préfet, ou maire quand il existe un règlement local de publicité dans la commune). La loi prévoit que les procès-verbaux d’infraction dressés par les agents et fonctionnaires habilités font foi jusqu’à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République, au maire et au préfet. Les articles 43, 44 et 45 de la loi Grenelle 2 alourdissent les sanctions administratives et pénales en cas d’infraction aux règles encadrant la publicité, les enseignes et préenseignes.
• Sanctions administratives
Est punie d’une amende de 1 500 euros (au lieu de 750) la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel qui supporte de la publicité, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Il en est de même pour la personne qui a enfreint les articles L. 581-4 du Code de l’environnement (interdiction de la publicité dans certains lieux), L. 581-5 du C. env. (mentions obligatoires des publicités) et L. 581-24 du C. env. (autorisation des propriétaires d’immeubles). Cette amende est prononcée par le préfet. Elle est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté, et est susceptible de recours. Par ailleurs, l’astreinte prévue en cas de dépassement du délai de quinze jours pour la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes, passe de 84,61 euros à 200 euros.
• Sanctions pénales
La loi double le montant des amendes encourues en la matière. Est puni d’une amende de 7 500 euros (au lieu de 3 750) le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne dans certains lieux et dans certaines conditions définies par l’article L. 581-34 du Code de l’environnement. Cette amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction. En cas de condamnation, l’article L. 581-36 du Code de l’environnement permet au juge d’ordonner la suppression ou la mise en conformité des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l’infraction, sous une astreinte qui passe de 75 à 150 euros maximum. La loi Grenelle 2 étend enfin la procédure de jugement par un juge unique devant le tribunal correctionnel aux infractions aux dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes et, plus généralement, à toutes les dispositions du Code de l’environnement relatives à la protection du cadre de vie (prévention des nuisances visuelles et lumineuses).
Comment la loi renforce-t-elle l’efficacité des sanctions pénales à la fin de l’exploitation des installations éoliennes ?
L’article L. 553-3 modifié du Code de l’environnement envisage la fin de l’exploitation des installations éoliennes, et prévoit que l’exploitant ou le propriétaire doit constituer, dès le début de l’exploitation, les garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. En cas de manquement aux obligations de garanties financières et lorsque les éoliennes sont classées au titre de l’article L. 511-2 du Code de l’environnement, il est expressément envisagé, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l’application de la procédure de consignation. Elle permet au préfet d’obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant au montant des travaux à réaliser. Cette consignation complète les sanctions pénales prévues. Pour n’en citer qu’une : le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre les mesures de remise en état d’un site lorsque l’activité a cessé est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Comment est assurée la sécurité des travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution ?
La loi Grenelle 2 (article 219) crée dans le Code de l’environnement, en matière de prévention des pollutions, des risques et des nuisances, un chapitre relatif à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (). Les dispositions contenues dans ce chapitre ont pour objectif d’assurer la continuité et la sécurité de ces réseaux en cas de travaux réalisés à proximité. Un guichet unique est créé au sein de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris), pour recenser toutes les informations nécessaires à la préservation de ces réseaux (coordonnées des exploitants, plans…) et permettant d’assurer la sécurité des chantiers. Désormais, les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique sans avoir préalablement demandé à l’Ineris un accès annuel à ces données (art. L. 554-3 du Code de l’environnement). Le manquement à cette obligation est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros. L’article L. 554-4 du Code de l’environnement dispose que sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la sécurité des réseaux, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l’Etat qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Les infractions pénales sont constatées par des procès-verbaux, qui sont adressés au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Quel dispositif est prévu pour l’actualisation des sanctions inscrites dans le Code de l’environnement ?
La loi Grenelle 2 (article 256) habilite le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication, toutes mesures pour modifier la partie législative du Code de l’environnement. Le gouvernement pourra ainsi procéder à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives notamment : aux peines encourues, à leur régime ainsi qu’aux modalités de leur exécution ; à l’habilitation et aux procédures de commissionnement et d’assermentation des agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire et aux procédures liées à la constatation des infractions. Une portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement use de cette habilitation et contient des dispositions relatives à l’harmonisation, à la réforme et à la simplification dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale.
