Une société évincée a contesté la décision par laquelle la régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue a choisi de confier l’exploitation d’une partie des installations portuaires à un autre exploitant. Le requérant estimait, entre autres, que le contrat d’exploitation constituait une délégation de service public devant faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, compte tenu des obligations imposées à l’occupant du domaine public.
Question Ce contrat constitue-t-il une délégation de service public (DSP) ?
Réponse Non. Les différentes obligations imposées au bénéficiaire du contrat (entretien des bateaux, activités, autorisation de la régie pour procéder à des travaux, etc.) ne traduisent pas la volonté de la puissance publique de procéder à l’organisation d’un service public susceptible d’être délégué à un tiers.
Commentaire Nouvel exemple de la distinction entre contrat d’occupation du domaine public et DSP. Le critère essentiel est de savoir si la puissance publique a entendu ériger l’activité en un service public, en imposant à cette fin des obligations à l’opérateur (). Ce n’est pas le cas en l’espèce, le contrat n’ayant d’autre effet que de permettre à la régie de s’assurer que le domaine public concédé était utilisé conformément à sa destination.