Décryptage

Le label bas carbone se clarifie grâce aux retours d’expérience

Opérationnel depuis septembre 2019, l’heure est au bilan pour le label bas carbone. Ainsi, l’arrêté du 28 novembre 2018, qui l’avait créé et qui définit les conditions de son fonctionnement, est ajusté par un arrêté du 11 février 2022 qui tire parti de ce retour d’expérience. Notamment, l'instruction des projets est déconcentrée en région.

 

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Label bas carbone
Le label bas carbone se refait une beauté afin de gagner en clarté et de se déployer plus aisément par le biais de la déconcentration de l’instruction des projets et de sa décision d’attribution.

Récemment élargi au bâtiment et à l’agriculture, le label bas carbone se refait une beauté afin de gagner en clarté et de se déployer plus aisément par le biais de la déconcentration de l’instruction des projets et de sa décision d’attribution. De nouveaux acteurs pour simplifier les financements et renforcer les expertises techniques et scientifiques apparaissent, le dépôt de projets collectifs est clarifiée et la vérification de la réduction des émissions s'améliore.

 

L'instruction et la labellisation confiées aux régions...

Afin de faciliter le déploiement du label, l’instruction des projets et les décisions d’attribution sont déconcentrées. Auparavant confiées à la Direction générale du climat et de l'énergie, celles-ci relèvent désormais des directions régionales de l’environnement, de

l’aménagement et du logement. Selon le ministère de la Transition écologique, cela "permettra une meilleure gestion, plus proche des territoires, et un meilleur suivi des projets".

... et un contrôle également déconcentré

De même, comme le précise la dernière section du nouvel arrêté, les contrôles aléatoires pour s'assurer, au cours du projet, de sa conformité au règles du label bas carbone, sont désormais de la responsabilité du préfet de région.

Le texte précise en outre qu' « en cas de fraude, d'inexactitude majeure, ou de refus du porteur de projet de se soumettre à un contrôle, le préfet de région compétent retire au projet son label, après mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Dans le cas d'un projet collectif, le retrait de la labellisation concerne l'ensemble du projet collectif ».

Les projets collectifs mieux encadrés

Ce nouvel arrêté définit le projet collectif comme un « projet porté par un mandataire et composé de plusieurs projets individuels présentés dans le cadre d'une même méthode [de calcul], si cette méthode prévoit la possibilité de projets collectifs ». Des dispositions spécifiques sur la méthode de calcul des projets collectifs sont ajoutées. A noter que « ces modalités de calcul ne doivent pas conduire à surestimer les réductions d’émissions des derniers projets mis en œuvre ».

Ainsi, une nouvelle section consacrée à ces projets apparaît dans le chapitre « III – Labellisation des projets » pour réglementer davantage les projets collectifs. Tout d’abord, il est précisé qu’il « n’y a de projets collectifs que si la méthode le prévoit ». Ensuite, la procédure de labellisation d’un tel projet suit les mêmes étapes que celle d’un projet individuel sous réserve de respecter certaines dispositions spécifiques. Et, comme cela était déjà le cas auparavant, « tous les projets individuels d’un même projet collectif ont la même durée de validité et la même date de début de validité ». 

En revanche, il est dorénavant précisé qu’« en l’absence, dans la méthode, de disposition spéciale fixant un intervalle [de temps] différent, l’intervalle maximal entre la première et la dernière notification d’un projet individuel dans le cadre d’un projet collectif est d’un an au plus ».

L’intermédiaire, un nouvel acteur

Les bénéficiaires des réductions des émissions sont le porteur de projet ou les financeurs directement ou par le biais d'un intermédiaire qui est chargé de les mettre en relation ou de rassembler des fonds provenant de plusieurs personnes physiques ou morales qui souhaitent contribuer au financement du projet. Ce nouvel acteur est mis en place pour faciliter le financement des projets. Toutefois, il ne peut jamais être le « bénéficiaire des réductions d’émissions reconnues ».

Pour exercer correctement sa mission, l’intermédiaire doit respecter les obligations de vigilance et de déclaration et d’information prévues respectivement aux articles L. 561-4-1 et suivants et aux articles L. 561-15 et suivants du Code monétaire et financier.

Davantage d’expertise 

Pour finir, un groupe d’expertise scientifique et technique du label bas carbone est  instauré pour conseiller la Direction générale de l’énergie et du climat sur les projets de méthodes, l’évaluation des méthodes existantes ainsi que le fonctionnement général de ce label national. Sa composition et son fonctionnement seront fixés ultérieurement par une décision du directeur général de l’instance précitée qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l’environnement.

Arrêté du 11 février 2022 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone » (NOR : TRER2130237A)

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