Publiée au "Journal officiel" du 31 décembre 2021, la loi de finances (n° 2021-1900) pour 2022 porte "probablement le meilleur budget logement du quinquennat" d’Emmanuel Macron. La louange émane de Sophie Primas (LR, Yvelines), présidente de la commission des Affaires économiques du Sénat, lequel n’en a pas moins rejeté l’ensemble du projet de loi de finances au motif de sa "folie dépensière". Le Conseil constitutionnel, lui, dans sa décision rendue mardi n’a pas retenu les griefs d’insincérité portés par des parlementaires de l’opposition, mais a sanctionné des dispositions jugées sans rapport avec un texte budgétaire (dont l’article relatif aux CPE).
Sur les 49,9 milliards d’euros inscrits dans la LFI 2022 pour le ministère de la Transition écologique, auquel est rattaché le ministère du Logement, 17,1 milliards sont consacrés au logement, au travers de la mission Cohésion des territoires, contre 16,1 milliards dans la LFI 2021. Soit une augmentation de 6,6 %.
Ce budget, la ministre en charge du logement, Emmanuelle Wargon, le qualifie "d’offensif", avec, parmi ses principales priorités, "l’accès de tous au logement" en "développant le neuf et en mobilisant les logements existants". Concernant la relance de la construction neuve, le texte instaure sur 10 ans une compensation intégrale, par l’État, aux collectivités, de l’exonération de TFPB du logement social. Il s’agit là de la recommandation phare du rapport de la commission Rebsamen sur la relance de la construction de logements. Autre préconisation de cette commission inscrite dans la LFI : la substitution d’un crédit d’impôt à l’exonération de TFPB dont le logement intermédiaire bénéficie. Toujours pour améliorer l’accès des classes moyennes au logement, le budget 2022 transforme le dispositif d’abattement "Louer abordable" en réduction d’impôt.
Le programme 177, dédié à l’hébergement, connaît, lui, sa plus importante hausse historique (+510 millions d’euros), liée au maintien d’un nombre important de places d’hébergement d’urgence. Enfin, la LFI alloue 2 milliards à l’aide à la rénovation énergétique des logements MaPrimeRénov, qui figurent dans la mission Écologie, développement et mobilité durable. Les 2 milliards prévus par France Relance pour la période 2021-2022 ont en effet été consommés dès la première année.
Première partie - Conditions générales de l’équilibre financier
Fiscalité du logement social outre-Mer (article 16). Cet article vise à harmoniser la réduction d’impôt liée aux investissements productifs réalisés dans les secteurs du logement social et du logement intermédiaire avec les autres dispositifs de défiscalisation en faveur des collectivités d’outre-mer. Cette réduction d’impôt entrera en vigueur pour les investissements réalisés en outre-mer à compter du 1er janvier 2022.
Pour les programmes d’investissements dans le logement social soumis à l’agrément préalable du ministre chargé du budget, qui doivent comprendre une part minimale de surface habitable louée à des conditions particulières, l’article précise que les personnes locataires ont des ressources inférieures à certains plafonds.
Il prévoit également que les logements sociaux ou les titres des sociétés qui en sont propriétaires soient cédés, à l’issue de la période de location, à l’organisme de logement social locataire, ou à des personnes physiques choisies par cet organisme. Les conditions de cession devront être fixées dans le cadre d’une convention conclue entre le propriétaire du logement et l’organisme locataire, au plus tard lors de la conclusion du bail. Cette mesure vise à "consolider le parc social locatif de manière pérenne" au bénéfice des habitants des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, l’article 142 de la loi de finances pour 2020 avait étendu le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du Code général des impôts (CGI) aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux neufs. L’article 16 de la LFI 2022 élargit aussi le bénéfice de la réduction d’impôt aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux éligibles. Cela afin d’encourager les opérations de démolition-reconstruction et de lutter contre l’étalement urbain.
Il conditionne le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des immeubles à construire, ou des constructions, à leur achèvement dans les deux ans de l’achèvement des fondations, qu’il s’agisse d’investissements productifs ou d’investissements en faveur du logement.
Enfin, s’agissant des groupes intégrés fiscalement, l’article précise que la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Y du CGI et le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI, calculés par chaque société du groupe au titre de leurs investissements outre-mer, sont transférés à la société mère pour être imputés sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière, au titre du résultat d’ensemble de ce groupe.
Droits de mutation dans le logement social (article 22). Comme le souhaitait l’association Finansol, cet article harmonise le régime des droits de mutation pour les acteurs du logement social et de l’insertion par le logement. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis à un droit d’enregistrement de 0,1 %. Alors que certaines foncières solidaires sous mandat "Service d'intérêt économique général" (Sieg) sont soumises à un taux de 5 % car elles sont considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière. Afin de corriger cette distorsion de concurrence, l’article 22 exclut les sociétés foncières agréées "entreprise solidaire d’utilité sociale" assurant un Sieg des personnes morales à prépondérance immobilière.
Dépenses énergétiques (article 29). Le bouclier tarifaire décidé par le gouvernement face au renchérissement des prix de l’énergie s’applique pendant la période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, en cohérence avec les dates d’évolution des tarifs réglementés de vente. L’article 29 précise l’articulation du bouclier tarifaire avec l’intégration, au 1er janvier 2023, des taxes communales sur la consommation finale d’électricité dans la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, de sorte que le niveau de taxation soit constant pour les consommateurs finaux.
TVA sur le logement locatif intermédiaire (article 32). Le gouvernement a souhaité avancer au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 81 figurant en deuxième partie de la LFI 2022, qui prévoient l’assouplissement de la clause de mixité sociale figurant au A du II de l’article 279-0 bis du Code général des impôts, en ce qui concerne le taux réduit de la TVA de 10 % dont bénéficient, sous certaines conditions, les livraisons de logements locatifs intermédiaires.
TVA sur l’acquisition-amélioration de logements sociaux (article 32). Actuellement, le code général des impôts prévoit l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations d’acquisition-amélioration de logements sociaux financées en prêt locatif aidé d'intégration (PLAI) ou en prêt locatif à usage social (PLUS), qui permettent la création de nouveaux logements sociaux à partir de la transformation d’immeubles anciens de bureaux ou de logements privés.
L’article 32 de la LFI 2022 élargit ce régime à certaines opérations d’acquisition-amélioration financées en prêt locatif social (PLS). Il rend également ce régime "plus opérationnel", en prévoyant qu’il s’applique aussi lorsque les travaux d’amélioration à réaliser sur l’immeuble ancien, en vue de sa transformation en logements sociaux, sont effectués, non pas par l’organisme acquéreur mais par le vendeur, dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover. Une situation qui se rencontre régulièrement, notamment dans les zones tendues où les montages réalisés sur des immeubles anciens sont souvent complexes.
Ce taux de 5,5 % pourra également s’appliquer aux cas où, à la suite de l’acquisition d’un immeuble ancien dans le cadre d’une acquisition-amélioration, l’état du bâti conduit le bailleur social à réaliser des travaux qui, fiscalement, rendent l’immeuble à l’état neuf.
Exonération de TFPB (article 35). Cet article supprime l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles situés en zones franches urbaines (ZFU) et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, à un établissement implanté en ZFU pouvant bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE). Cette dépense fiscale n’ayant plus d’incidence budgétaire depuis 2019, il convenait de la supprimer du CGI, à des fins de simplification et de clarté de la norme fiscale.
Compensation aux collectivités de la suppression de la taxe d’habitation (article 37). L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales et l’introduction d’un nouveau schéma de financement des collectivités locales à compter de 2021. Le calcul de la compensation perçue par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se fait sur la base du taux de taxe d’habitation 2017 et des bases de taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales de 2020. L’article 16 prévoit, au titre de 2020, un mécanisme de remise à la charge des communes et EPCI à fiscalité propre ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019.
L’article 37 de la LFI 2022 exclut de cette remise à la charge :
- les communes et les EPCI dont le taux de TH a augmenté à la suite d’un avis de contrôle budgétaire de la chambre régionale des comptes, en 2018 ou 2019, en application des articles L. 1612-5 et/ou L. 1612-14 du CGCT. Les collectivités ayant, dans le cadre de cette procédure, soit par délibération, soit à la suite d’un arrêté préfectoral, appliqué une hausse de taux de taxe d’habitation seront exonérés du prélèvement ;
- les EPCI à fiscalité propre qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en contrepartie d’une baisse du taux de TH de leurs communes membres, sans que le produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre n’ait globalement augmenté, seront exonérés du prélèvement ;
- les communes qui ont augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019, en contrepartie d’une baisse du taux de TH de leur EPCI à fiscalité propre, sans que le produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune n’ait globalement augmenté, seront exonérées du prélèvement.
Ces deux derniers cas permettent de ne pas pénaliser les ensembles intercommunaux qui ont, dans le cadre d’un pacte financier et fiscal, conclu notamment à la suite de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, prévu un rééquilibrage des taux de TH communaux et intercommunaux n’ayant pas abouti à une hausse de pression fiscale sur leur territoire.
Le calcul du maintien de la pression fiscale est effectué en prenant pour référence la base d’imposition à la taxe d’habitation des contribuables ayant bénéficié du dégrèvement, au titre de 2020.
Cet article traduit par ailleurs l’engagement du gouvernement d’intégrer les rôles supplémentaires dans la base de compensation de la taxe d’habitation après sa suppression, qu’il s’agisse de la taxe d’habitation sur les habitations principales ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette révision permet d’affermir la garantie d’une compensation équilibrée pour toutes les communes, sans en léser aucune par rapport au dispositif actuel. Elle permet aussi d’intégrer dans la base de compensation des rôles supplémentaires qui n’avaient pas été intégrés à temps du fait de quelques retards administratifs dus à la période de confinement.
Foncières solidaires (article 38). Cet article fait évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires disposant du mandat Sieg. Les souscriptions au capital de ces foncières bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts. Mais cet avantage fiscal vient en diminution du prix de revient lors de la cession des titres conformément à l’article 150-0 D du CGI.
Aussi, l’article 38 supprime-t-il toute référence au dispositif de réduction d’impôt pour investissement dans les foncières solidaires Sieg, et donc la référence à l’article 199 terdecies-0 AB dans l’article 150-0 D du Code général des impôts.
Financement du Fnal (article 45). L’article 45 de la LFI 2022 prévoit la suppression du plafonnement de la taxe sur les plus-values immobilières, actuellement affectée au Fonds national d’aide au logement, en vue de son reversement au budget général. La disposition du Code de l’habitation et de la construction qui affectait cette taxe au Fnal est donc supprimée.
Seconde partie - Moyens de politiques publiques et dispositions spéciales
Crédits des missions (article 57). Il est ouvert, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement à 717 659 845 047 € et 522 514 713 827 €. Dont un peu plus de 17,18 milliards d’euros en crédits de paiement pour le logement, soit une augmentation de 1 milliard d’euros par rapport à la LFI 2021.
Au cours du débat sur le PLF 2022 à l’Assemblée nationale, les crédits du programme 112 "Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire" de la mission Cohésion des territoires ont été augmentés de 34 M€ en AE et 7,15 M€ en crédits de paiement. Ces crédits proviennent de l’abondement exceptionnel de dotation de soutien à l’investissement local de 337 M€ proposé dans le cadre du projet de loi de finances. En conséquence, les crédits du programme 119 de la mission "Relations avec les collectivités territoriales" ont été diminués d’un même montant.
Immobilier des Armées (article 57). Arcade et Eiffage avaient remporté le 5 octobre le marché du ministère des Armées pour la gestion de ses logements domaniaux, et ce pour 35 ans. Or, le 5 octobre 2021, le montant d’autorisations d’engagement nécessaires était encore en discussion dans le cadre de la négociation avec les différents soumissionnaires. Le gouvernement n’ayant pu intégrer ce montant dans le PLF, la LFI prévoit une ouverture additionnelle de 2,77 Md€ d’autorisations d’engagement, permettant la notification du marché début 2022 et couvrant le financement sur 35 ans de la subvention due au titre du contrat par le ministère des Armées au concessionnaire.
Rénovation des écoles dans le cadre de "Marseille en grand" (article 57). Le texte traduit également l’engagement financier de l’État dans le cadre du programme de rénovation de 174 écoles de la ville de Marseille, qui s’inscrit dans le plan "Marseille en grand" annoncé par le Président de la République le 2 septembre 2021. Les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales sont ainsi augmentés de 254 M€ en autorisations d'engagement et de 6 M€ en crédits de paiement. Le montant en autorisations d'engagement correspond à la subvention de l’État au profit de la société chargée du pilotage et de la réalisation des opérations. En 2022, les crédits de paiement décaissés financeront la mise en place de cette société et son fonctionnement, ainsi que les premières études prévisionnelles associées aux travaux de rénovation. Ces crédits seront complétés par d’autres financements issus d’opérateurs publics, notamment l’Anru.
Architecture (article 57). La LFI tient aussi compte du transfert de moyens humains depuis le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation vers le ministère de la Culture, afin de soutenir la trajectoire pluriannuelle de création de postes d’enseignants au sein des écoles nationales supérieures d’architecture. En effet, en 2016 et 2017, 60 postes ont été créés dans les Ensa, portés pour moitié par les deux ministères. La mise en œuvre de la réforme de 2018 a par ailleurs abouti à la création d’un statut d’enseignant-chercheur et à la mise en place d’un système de qualification par les pairs.
L’article 57 transfère ainsi 435 000 euros en crédits hors titre 2, équivalent à 5 équivalent temps plein travaillé (ETPT), de l’action 01 du programme "Formations supérieures et recherche universitaire" à destination du programme 224 "Soutien aux politiques du ministère de la culture" dans le but de soutenir le développement de la recherche dans les Ensa.
Louer abordable (article 67). Comme la ministre en charge du Logement, Emmanuelle Wargon, l’avait annoncé le 6 octobre, le dispositif d’abattement au titre des revenus fonciers "Louer abordable" est transformé, à compter du 1er janvier 2022, en une réduction d’impôt pour les propriétaires de logements privés. Et prorogé sous cette nouvelle forme jusqu’au 31 décembre 2024. "Nous avons voulu donner un bon coup de boost au dispositif Louer abordable", avait insisté la ministre déléguée au logement, le 15 novembre devant la presse. Concrètement, si un bailleur accepte de louer son bien 15 % en dessous du prix du marché, il bénéficiera d’une réduction d’impôt de 15 % sur ses revenus fonciers. Une réduction qui s’élèvera à 35 % si la décote de loyer par rapport au marché atteint 30 %. Le ministère du logement espère ainsi "insuffler une nouvelle dynamique" à un dispositif qui a "fortement décliné" des dernières années. Le stock de conventions a en effet chuté passant de 154 000 au 1er janvier 2017 à 111 000 au 1er janvier 2021.
L’article 67 précise en outre les modalités d’entrée en vigueur de la transformation du dispositif. Notamment en déterminant le régime fiscal applicable aux bailleurs en fonction de la date à laquelle l’Anah enregistre leurs demandes de conventionnement. Par ailleurs, afin d’offrir aux contribuables un service optimal d’information sur le bénéfice de cette nouvelle réduction d’impôt, l’Anah adaptera, d’ici la fin du 1er trimestre 2022, son système informatique et rénovera sur son site le parcours en ligne du propriétaire bailleur." Jusqu’au 28 février, le parcours en ligne permettant au propriétaire bailleur de déposer sa demande de conventionnement restera orienté vers le dispositif actuel. L’article 67 maintient ainsi l’ancien dispositif en vigueur pour les conventions déposées jusqu’à cette date, et fixe au 1er mars la date à partir de laquelle les demandes de conventionnement au titre du nouveau dispositif pourront être déposées.
Dispositifs zonés et utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (article 68). Les dispositifs zonés de soutien aux territoires en difficulté ou confrontés à des contraintes spécifiques arrivant à échéance le 31 décembre 2022 sont prorogés d’un an.
Le texte prolonge également l’application de l’abattement de TFPB d’une année, soit jusqu’en 2023. En effet, l’article 1388 bis du Code général des impôts prévoit que les logements locatifs sociaux dont l’exonération de taxe foncière de longue durée est arrivée à expiration bénéficient d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition à la TFPB pour les impositions établies entre les années 2016 et 2022, dès lors qu’ils sont situés dans un quartier prioritaire de la ville et qu’ils ont fait l’objet d’un contrat de ville entre le propriétaire et l’État. Depuis les impositions établies au titre de 2017, le bénéfice de cet abattement est également subordonné à la conclusion d’une convention, annexée au contrat de ville, relative à l’entretien et à la gestion du parc entre le bailleur social et la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département.
Le 29 avril 2015, l’État, l’Union sociale pour l’habitat et quatre associations d’élus avaient signé un cadre national d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des conventions d’utilisation de l’abattement de la TFPB déclinées par quartier et par organisme HLM dans chaque contrat de ville. Le 30 septembre 2021, le ministère en charge de la Ville, les principales associations d’élus concernées et l’USH avaient signé un avenant à ce cadre national, réaffirmant à cette occasion la complémentarité entre la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB et les actions relevant du contrat de ville.
C’est pour tenir compte de cet engagement et afin de favoriser le renouvellement des conventions, que l’article 68 prolonge l’application de l’abattement d’un an.
Démolition-construction de logements sociaux en Outre-mer (article 73). L’article 73 ouvre le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du CGI aux opérations de démolition en vue de la construction de nouveaux logements sociaux. Cet article 199 undecies C prévoit, sous conditions, une réduction d’impôt au titre des acquisitions et constructions de logements sociaux neufs, des acquisitions de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, et des travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans, lorsqu’ils sont situés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
L’extension de son champ vise à contribuer à l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022 et à compenser le coût important du désamiantage. Les dépenses de démolition éligibles seront plafonnées à 25 000 € par logement démoli. Et, afin de s’assurer que les opérations aboutissent bien à la construction de logements, une condition d’achèvement des fondations dans les deux ans suivant la fin des travaux de démolition est prévue par l’article 73.
Toujours en outre-mer, certains organismes HLM peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs opérations de construction de logements locatifs sociaux et très sociaux. Ce dispositif s’applique également aux logements qui bénéficient des prêts locatifs sociaux, destinés à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements locatifs sociaux (LLS) et logements locatifs très sociaux (LLTS), mais qui rencontrent néanmoins des difficultés pour trouver un logement. Le nombre de logements bénéficiant de ces prêts éligibles au crédit d’impôt ne doit toutefois pas représenter plus de 25 % du nombre moyen des logements (LLS, LLTS et PLS) livrés au cours des trois dernières années en Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane. Ce taux est cependant porté à 35 % dans le département de La Réunion afin de répondre à une forte demande de logements étudiants sur l’île.
Le quota de 25 % ne permettant pas de répondre à la demande croissante de cette catégorie de logements pour les séniors en Martinique et Guadeloupe, l’article 73 le porte à 35 % dans ces deux départements. Le taux de 25 % demeure applicable en Guyane et est étendu à Mayotte, territoire qui bénéficiait jusque-là d’un quota fixe exprimé en nombre de logements.
L’entrée en vigueur prévue de ces dispositions est alignée sur celle prévue pour l’article 16 de la LFI 2022. L’extension des réductions d’impôt aux travaux de démolition préalables à la construction de logements sociaux neufs sera ainsi applicable aux travaux pour lesquels :
- une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ;
- les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.
Censi-Bouvard (article 74). Le dispositif d’investissement locatif Censi-Bouvard, ciblé sur les résidences de services neuves ou rénovées, est prolongé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2022. Le temps que soit établi un rapport d’évaluation sur son efficience économique, sociale et environnementale que le gouvernement remettra au Parlement avant le 30 septembre 2022.
Denormandie dans l’ancien (article 75). Le dispositif d’investissement locatif "Denormandie dans l’ancien" est lui aussi prorogé, comme le président de la République l’avait annoncé au mois de septembre sans préciser alors d’horizon. L’article 75 prolonge d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023, cette réduction d’impôt pour les acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de rénovation et pour les acquisitions de locaux destinés à être transformés en logements, et situés dans les 222 communes du programme national de revitalisation des centres de villes moyennes Action cœur de ville. Cela afin de donner de la visibilité aux investisseurs.
Substitution d’un crédit d’impôt à l’exonération de TFPB du LLI (article 81). Issu d’une recommandation phare de la commission Rebsamen sur la relance de la construction de logements, l’article 81 substitue un crédit d’impôt sur les sociétés à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont profitent durant 20 ans les logements locatifs intermédiaires détenus par des investisseurs institutionnels.
Cet article supprime aussi, pour les programmes situés dans les communes comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, la condition consistant à imposer au moins 25 % de logements sociaux au sein des programmes de logements intermédiaires.
Éco-PTZ (article 86). Le budget 2022 prolonge l’éco-PTZ de deux ans, au 31 décembre 2023. Il s’agit là de garantir davantage de visibilité aux particuliers, aux copropriétés et aux professionnels (établissements financiers, entreprises du bâtiment, acteurs de l’accompagnement pour la réalisation de travaux énergétiques).
L’article prévoit également la prorogation de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2023, de l’expérimentation, conduite en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, de distribution de l’éco-PTZ par des sociétés de tiers-financement. Le terme initial du 31 décembre 2021 apparaissait en effet trop proche pour apprécier les effets de cette mesure, compte tenu, notamment, du report massif des assemblées générales de copropriété en raison de la crise sanitaire.
L’article rehausse enfin le plafond de l’éco-PTZ "performance énergétique globale" à 50 000 € et augmente corrélativement la durée possible de son remboursement à 20 ans. Objectif : encourager les rénovations énergétiques les plus ambitieuses et les plus performantes. Il simplifie par ailleurs la constitution des dossiers d’éco-PTZ et leur instruction, dans le cas d’un cumul avec MaPrimeRénov, afin de faciliter la mobilisation combinée des deux dispositifs.
PTZ (article 87). Afin d’agir non pas seulement sur l’offre de logements, mais également sur la demande, l’article 87 prolonge le prêt à taux zéro d’un an, au 31 décembre 2023. L’entrée en vigueur des nouvelles modalités d’appréciation des revenus des ménages, initialement prévue par la LFI 2021 au titre des offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2022, est par ailleurs reportée d’un an. Ces nouvelles modalités consistent à prendre en compte les revenus de l’année de l’émission de l’offre de prêt, plutôt que ceux de l’avant-dernière année précédant l’émission. Mais la crise sanitaire a retardé leur mise en œuvre.
Imposition de plus-values de cessions et construction de logements (article 90). La durée d’application du régime de l’article 210 F du Code général des impôts est prolongée d’un an, au 31 décembre 2023. Ce régime prévoit l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values réalisées par les entreprises qui cèdent des locaux à usage de bureau ou de commerce, ou des terrains à bâtir, à des organismes HLM et à des opérateurs privés s’engageant à construire ou transformer les locaux en logements dans les quatre ans. Il devait initialement s’éteindre au 31 décembre 2022. Sa prorogation d’un an s’inscrit dans le contexte de la crise de l’offre de logement.
Pinel breton (article 92). L’article 92 proroge le "Pinel breton", une expérimentation reposant sur un zonage partagé et déconcentré, jusqu’au 31 décembre 2024, date à laquelle le Pinel prendra fin. L’objectif étant de donner de la visibilité aux contribuables investissant en Bretagne. L’article prévoit aussi la remise d’un rapport d’évaluation du "Pinel breton" au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2024.
RLS (article 94). Cet article a pour objet de mettre en œuvre, de manière identique à la LFI 2021, la suspension, pour 2022, de l’indexation au 1er janvier du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation. "Aujourd’hui, 40 000 foyers locataires de logements HLM ne bénéficient pas de l’APL tout en bénéficiant de la RLS, ce qui désavantage les bailleurs, avait expliqué le ministre des comptes publics, Olivier Dussopt, au cours du débat parlementaire. L’objectif de l’amendement n’est pas de modifier la situation en profondeur, mais d’éviter que ce chiffre n’augmente."
Métropole de Lyon (article 102). Cet article corrige deux erreurs rédactionnelles relatives aux dispositions applicables à la métropole de Lyon, pour tenir compte du transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. En premier lieu, il prévoit les modalités d’application de la TFPB aux biens communaux situés hors des limites territoriales de leurs communes, mais sur le territoire de la métropole de Lyon.
En effet, les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. Or, la métropole de Lyon, issue de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône, ne disposait pas sur son territoire d’un taux départemental 2020. Par conséquent, pour l’application de l’exonération des biens communaux situés hors des limites territoriales de leurs communes, mais sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux départemental retenu est le dernier taux connu avant la création de la métropole, c’est-à-dire celui appliqué en 2014.
En second lieu, il est précisé que, pour l’application des correctifs d’abattement de valeur locative, le taux de TFPB applicable sur le territoire de la métropole de Lyon est le taux départemental 2014.
Taxe d’aménagement (article 105). Afin de corriger une "asymétrie", l’article 105 applique le même principe lorsque la taxe d’aménagement est perçue par la commune que lorsqu’elle est perçue par l’intercommunalité : à savoir le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun.
Reconstructions après sinistres (article 110). Cet article assouplit les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre, afin de tenir compte des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur. Les conditions d’exonération sont "très strictes puisqu’il faut reconstruire à l’identique. Or il arrive qu’entre le moment de la construction et celui où le sinistre est intervenu, les règles et les documents d’urbanisme aient évolué, de sorte que la reconstruction à l’identique est impossible", avait souligné le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, durant l’examen du PLF 2022 en séance publique. "La conséquence est un assujettissement à la taxe d’aménagement, qui ajoute une charge pour des ménages déjà sinistrés, voire les incite à reconstruire ailleurs […], au risque de participer à l’artificialisation des sols", avait-il poursuivi.
Taxe d’urbanisme (article 112). Cet article permet une adaptation de l’organisation des services de l’État chargés de l’urbanisme, dans la perspective du transfert - au 1er septembre 2022 - de la gestion des taxes d’urbanisme à la direction générale des finances publiques. Il crée donc la possibilité de mettre en place, transitoirement, une gestion interdépartementale de la liquidation de cette taxe, en supprimant toute référence à l’échelon départemental.
Valeurs locatives (article 114). L’article 114 met en place une obligation déclarative visant à collecter les données relatives aux maisons d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles, dans le cadre de la proposition de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation prévue en 2026. Le calendrier de cette réforme, qui portera sur environ 47 millions de locaux d’habitation, avait été précisé à l’article 146 de la loi de finances pour 2020. Cet article 146 prévoit la rédaction d’un rapport, à remettre au Parlement avant le 1er septembre 2024, qui devra notamment examiner les modalités d’évaluation des locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles (environ 13 000 locaux déclarés à la DGFIP), tels que les châteaux et les maisons classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques. Une collecte des données préalables à la remise du rapport sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est donc nécessaire.
Accession sociale à la propriété en outre-mer (article 160). L’article 160 définit le dispositif des fonds de garantie intervenant en complément des aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les cinq fonds de garantie départementaux ainsi définis visent à garantir des prêts intervenant en complément des aides à l’accession sociale et très sociale à la propriété. S’inscrivant dans le cadre de la politique du logement, ces aides sont orientées sur l’investissement en faveur de l’acquisition avec amélioration de logements existants.
Ces fonds reposent sur des dotations allouées par l’État et les départements et régions d’outre-mer. L’administration de ces fonds de garantie est confiée à un comité de gestion dont la composition sera fixée par décret. Seront également fixées par décret les modalités d’intervention et de fonctionnement de ces fonds. Des mécanismes de régulation de la garantie visant à prévenir les risques d’épuisement des fonds seront aussi prévus par décret, afin, notamment, de mettre en œuvre un partage effectif du risque entre l’État et les collectivités de l’article 73 de la Constitution. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du plan logement outre-mer 2019-2022.
Rénovation des écoles marseillaises (article 164). Cet article traduit l’engagement pris le 2 septembre par le président de la République de rénover 174 écoles dans le cadre du plan "Marseille en grand". Une société détenue conjointement par l’État et la ville sera chargée de la réalisation des opérations de construction et de réhabilitation d’écoles primaires sur le territoire de la commune de Marseille. Cette société pourra contracter des emprunts qui seront remboursés par la ville de Marseille. L’amendement autorise le ministre chargé de l’économie à octroyer la garantie de l’État aux emprunts émis par la société afin d’assurer un financement "optimal" de la structure et de "limiter" les coûts de financement de l’opération. La garantie de l’État sera plafonnée à 650 millions d’euros, correspondant au principal des prêts garantis, somme à laquelle s’ajoutent les intérêts sur ces prêts. Une convention de garantie précisera les conditions d’octroi de la garantie de l’État pour ce projet.
Compensation de l’exonération de TFPB du logement social (article 177). L’article 177 inscrit dans la LFI 2022 une autre, voire "la", mesure phare issue des travaux de la commission Rebsamen sur la relance de la construction de logements. À savoir une compensation "intégrale", par l’État, aux collectivités, pendant dix ans, de la perte de recettes liée à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie la production de logements locatifs sociaux. Et ce, pour tous les logements locatifs sociaux agréés entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026.
Logements-foyers (article 175). En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les logements-foyers ne peuvent pas bénéficier de l’aide personnalisée au logement-foyer, alors qu’en métropole, l’allocation logement et l’APL foyer coexistent. L’article 175 améliore le financement des résidences sociales en outre-mer, en alignant le barème des aides au logement sur celui de l’APL foyer en métropole.
La formalisation de cette évolution s’établira par une convention entre le bailleur, le gestionnaire du logement-foyer et l’État, de façon similaire au conventionnement APL en métropole. L’AL foyer perdurera pour les structures ne souhaitant pas réaliser d’engagement contractuel ou ne répondant pas aux exigences requises. En effet, afin de pouvoir bénéficier du nouveau barème, la structure devra répondre aux exigences du logement-foyer conventionné en métropole, notamment en termes de bâti (décence), de caractère social du projet (public du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées) ainsi qu’en termes de redevance (respect d’un loyer plafond, isolement de la part loyer et charge dans la redevance).
NPNRU (article 176). L’article 176 inscrit dans la loi l’augmentation des concours financiers du Nouveau programme national de renouvellement urbain, annoncée par le Premier ministre lors du Comité interministériel des villes le 29 janvier 2021. Les moyens financiers du programme sont ainsi portés de 10 milliards d’euros à 12 milliards d’euros en équivalents subventions. Cet article permet également de prolonger de deux ans la période de contribution de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) au renouvellement urbain, de 2031 à 2033. En lien avec cet abondement, la date limite d’engagement du programme est fixée à 2026.
Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) et dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) (article 192). Cet article clarifie le calendrier de consommation des crédits au titre de la DSIL et de la DETR, en prévoyant que 80 % de l’enveloppe départementale (pour la DETR) ou régionale (pour la DSIL) doit être notifiée pendant le 1er semestre de l’année civile. Il prévoit également une publication des subventions sur le site internet de la préfecture le 31 juillet plutôt que le 30 septembre, afin de "donner tout son effet utile à la mesure." Ces règles sont en outre élargies à la dotation politique de la ville (DPV) et à la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).
Métropole du Grand Paris (article 198). Pour faire face à la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) subie en 2021 par la Métropole du Grand Paris (MGP), l’article 255 de la loi de finances pour 2021 a prévu que les établissements publics territoriaux (EPT) et la ville de Paris lui reversent, exceptionnellement, en 2021, les deux-tiers - et non plus seulement la moitié - de leur dynamique de cotisation foncière des entreprises (CFE) constatée entre 2020 et 2021. L’article 198 de la LFI 2022 rétablit le même équilibre que celui adopté pour 2021. Ainsi, quelle que soit l’évolution de la CVAE perçue par la MGP entre 2021 et 2022, les deux tiers de la dynamique de CFE des EPT et de la ville de Paris seront reversés à la MGP en 2022, afin de mieux répartir le coût de la crise entre les deux échelons de la métropole.