Loi Ddadue : les principales mesures concernant l’énergie et l’environnement

Zones de déploiement des EnR, solarisation des parkings, réduction des gaz à effet de serre… La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, publiée au « Journal officiel » le 2 mai 2025, vise à mettre en conformité le droit français avec le droit européen.

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La loi Ddaddue adoptée le 3 avril 2025 apporte son lot de retouches au droit de l'énergie et de l'environnement.

Passée presque inaperçue, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, dite « loi Ddadue », promulguée le 30 avril 2025 et publiée le 2 mai après avoir été déclarée conforme par le Conseil constitutionnel ce 29 avril, apporte son lot de retouches en matière d’énergie et d’environnement. Tour d’horizon des principales mesures adoptées.

Des précisions relatives à l’électricité…

De nombreuses dispositions concernent les pouvoirs de la Commission de régulation de l’énergie et le marché de l’électricité, dont l’agrégation ou le mécanisme d’ajustement (art. 17 et s.). Ces mesures répondent notamment au besoin d’équilibrer le réseaud’électricité en étendant l’obligation d’offrir la puissance disponible à l’ensemble des installations de production à partir d’un seuil qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et pourra dépendre du type d’énergie utilisée.  

Par ailleurs, la possibilité pour l’Etat de recourir à des appels d’offres lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) (art. L. 311-10 et L. 446-5 du Code de l’énergie) devra désormais tenir compte, non plus seulement des techniques de production et de la localisation géographique des installations, mais également du « rythme de développement » des installations de production d'électricité (art. 20).

… aux énergies renouvelables…

Cartographie

L’article 22 de la loi prévoit la mise en place d’une cartographie identifiant les zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables (EnR) et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité (art. L. 141-5-4 du Code de l’énergie). A cet effet, de nombreux éléments doivent être pris en compte, dont :

  • la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’EnR des différents types de technologies,
  • la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande,
  • les gains d’efficacité attendus ainsi que l’intégration du système énergétique,
  • la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes.

Cette cartographie doit être proportionnée aux objectifs de la politique énergétique (art. L. 100-1 A et s. du Code de l’énergie) et à la PPE. Les potentiels d'implantation des énergies renouvelables, les zones d’accélération (art. L. 141-5-3 du Code de l’énergie) et les zones prioritaires pour l’implantation d’éoliennes en mer définies dans les documents stratégiques de façade (art. L. 219-5-1 du Code de l’environnement) tiennent lieu de cette cartographie.

Agrivoltaïsme et photovoltaïque compatible avec une activité agricole

L’article 24-IX complète notamment l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme, pour soumettre les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 (installations agrivoltaïques) à L. 111-29 (installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole) au droit de visiteet de communication des  fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480-1 du même code (chargés de constater les infractions aux dispositions du Code de l’urbanisme), « pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation ».

Solarisation des parkings

Autre modification importante : la solarisation des parkings. L’article 24 vise en effet à « garantir l’opérationnalité des dispositifs devant être intégrés sur les parcs de stationnement ». La loi aménage le régime fixé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et la loi Aper du 10 mars 2023 (art. L. 171-4 s. du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme), qui contiennent des obligations de solarisation ou de végétalisation pour des bâtiments et leurs aires de stationnement associées. Dans un souci d’intelligibilité de la loi, le régime est harmonisé entre les codes précités, et à nouveau modifié.  Afin d’aligner l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation avec l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme, la modification de cette première disposition prévoit par exemple de limiter son application aux parcs de stationnement non couverts associés aux bâtiments de plus de 500 m², alors qu’aucune surface n’était jusqu’ici mentionnée concernant ces parcs.

Les sanctions applicables sont également rendues cohérentes entre elles et si des sanctions différentes sont prononcées, seule la sanction la plus sévère pourra être mise à exécution. En outre, la notion de « gestionnaire » des parkings est remplacée par celle de « propriétaire ».

... à la réduction des gaz à effet de serre et à l’efficacité énergétique

L’article 25 vise à mettre en œuvre le principe d’efficacité énergétique visé par la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023. La déclinaison de ce principe vise à réduire la consommation d’énergie à l’échelle de la France, contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à une meilleure protection de l’environnement ainsi qu’à la souveraineté énergétique en limitant notre dépendance énergétique envers d’autres Etats.

La loi prévoit notamment l’obligation d’une évaluation proportionnée« de la prise en compte des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétique » pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale (art. L. 211-10 du Code de l’énergie), une réforme des certificats d’économie d’énergie (CEE) s’agissant des économies d’énergies consécutives à l’installation d’équipements fossiles (art. L. 221-7-1 du Code de l’énergie), des dispositions visant à inciter les entreprises à atteindre les objectifs de transition et d’efficacité énergétique par la mise en place notamment d’un système de management de l’énergie (article L. 233-1 du Code de l’énergie) ou encore à favoriser la rénovation des bâtiments, enjeu majeur vis-à-vis des politiques nationales de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre (article L. 235-1 du Code de l’énergie).

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