QUESTION Une opération d'aménagement et d'urbanisme a naguère été engagée dans le département des Landes autour du lac marin de Port d'Albret. En 1991, le plan de la ZAC correspondante a été modifié, de façon, notamment, à permettre un accroissement de la surface des constructions autorisées.
- Cette décision était-elle légale au regard des dispositions des articles L.146-6 et R.146-1 du Code de l'urbanisme, qui prévoient une protection des « ... espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques » ?
REPONSE Non, a jugé le Conseil d'Etat. Celui-ci a relevé, que l'opération affectait des « zones humides » abritant une « avifaune » caractéristique, que « ... l'extension de l'urbanisation dans une partie de la forêt dite "de protection", qui constitue à la fois, un paysage caractéristique du patrimoine naturel du littoral landais et, en raison de son rôle actif dans la protection de la forêt située plus à l'intérieur des terres, ainsi que dans le stabilisation des sols sableux, une zone nécessaire au maintien des équilibres biologiques, porte atteinte à la préservation de cet espace ». La décision en déduit que l'opération n'est pas conforme aux prescriptions de ces articles.
COMMENTAIRE Cette décision est intéressante car elle souligne l'importance de l'article L.146-6 dans l'ensemble des dispositions issues de la « loi littoral ». L'article L.146-4 est plus souvent au premier rang. Mais l'article L.146-6, qui tend à la protection spécifique des espaces remarquables ou caractéristiques du littoral fait de plus en plus figure de « brillant second »...