Prononcer la réception des travaux : tout un art

La réception suscite un abondant contentieux. Lors des 1res Rencontres bordelaises de l’assurance construction qu’elle a organisées le 25 mai, Marine Venin, avocate, est revenue sur l’exigence du respect du contradictoire, condition de validité du PV de réception.

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Convocation constructeur
La convocation du constructeur aux opérations de réception peut attester du respect du contradictoire.

Etape clé, la réception est notamment le point de départ de la responsabilité décennale des constructeurs. La question de sa validité est donc fréquemment soulevée devant les tribunaux – il est ici question de réception expresse, la réception pouvant par ailleurs être tacite ou judiciaire.

Pour être valide, la réception doit être prononcée « de façon contradictoire », c’est-à-dire en présence du constructeur, ou celui-ci ayant été dûment appelé, souligne Marine Venin lors des rencontres organisées à Bordeaux autour des problématiques de l’assurance construction le 25 mai dernier. « Il s’agit d’un acte unilatéral, comme énoncé par l’article 1792-6 du Code civil. Ce n’est donc pas en refusant de signer le PV de réception qu’une entreprise pourra s’opposer aux réserves formulées », explique l’avocate (citant l’arrêt Cass. 3e civ., 4 novembre 2008, n° 07-18104). Cependant, une telle absence de signature privera le maître d’ouvrage d’un moyen de prouver le respect du contradictoire.

Article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. [...] »

Preuves du caractère contradictoire

Le PV signé est en effet la forme de preuve d’une réception contradictoire la plus évidente, elle est à privilégier (Cass. 3e civ., 21 juin 2000, n° 98-21630).

A défaut, quelles autres formes la jurisprudence admet-elle ? « Peuvent attester du respect du contradictoire la convocation du constructeur aux opérations de réception (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-17744, Bull.), l’envoi préalable d’une télécopie doublée d’une LR/AR (Cass. 3e civ. 7 mars 2019, n° 18-12221, Bull.), ou encore la preuve de la présence du constructeur aux opérations de réception (Cass. 3e civ., 12 janvier 2011, n° 09-70262, Bull.)», liste Marine Venin.

A noter que dans une affaire jugée en 2005, la Cour de cassation a retenu l’existence d’une « réception tacite contradictoire avec réserves » dès lors que les conditions d'une réception tacite étaient réunies et que le PV avait été transmis à l’entrepreneur qui a refusé de le signer (Cass. 3e civ., 24 mai 2005, n° 04-13820).

Sanctions en cas de non-respect du contradictoire

Lorsque le caractère contradictoire de la réception n’aura pas pu être établi, « le PV de réception est invalide, et il est impossible de solliciter les garanties d’assurance obligatoires », explique Marine Venin.

Enfin, l’avocate rappelle que la réception tacite ne peut être un plan B : autrement dit, « il n’est pas possible de contourner la sanction du non-respect du contradictoire en invoquant la réception tacite ». Ainsi a jugé la Cour (Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n° 20-20428, Bull.) dans une espèce où le constructeur n’avait pas été convoqué à la réception expresse.

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