Régime tarifaire dans les contrats de délégation de services publics

JO du 30 avril 1998 ; débats Sénat

QUESTION ECRITE SON ABSENCE CONSTITUE UNE CLAUSE D'ANNULATION DU CONTRAT

Question. - M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des maires quant à l'application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives à la tarification des services rendus aux usagers. Il apparaît que, dans de nombreux cas de délégation de services publics, le régime tarifaire ne peut être précisé, voire fait défaut : multiples ruraux, casinos, concessions hydrauliques. Il apparaît donc nécessaire, afin de faciliter le maintien et le développement des activités, notamment en milieu rural, conformément aux dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, que soit précisé, cas par cas, le caractère éventuellement obligatoire de l'indication de dispositions tarifaires dans les contrats de délégation de services publics et l'éventuelle sanction du défaut ou de l'absence de ces dispositions tarifaires. Il lui demande s'il peut apporter à la représentation nationale et aux élus locaux toutes précisions à cet égard. (QE du 2 octobre 1997).

Réponse. - Les dispositions relatives aux délégations de service public des collectivités locales, issues de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ont été codifiées aux articles L. 1411-1 à L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

S'agissant des conditions de tarification du service rendu à l'usager, l'article L. 1411-1 du CGCT précise qu'elles figurent, s'il y a lieu, dans le document que la collectivité adresse à chacun des candidats admis à présenter une offre. Ce document, en tant que préparatoire à la négociation, définit en effet les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations, la référence aux conditions tarifaires demeurant facultatives. Cependant, la fixation des tarifs ne peut être laissée à la libre appréciation de gestionnaire du service public.

Les tarifs sont un élément de l'organisation et du fonctionnement du service public, dont la collectivité publique, autorité délégante, conserve la maîtrise. Les prix doivent donc figurer au contrat et l'article L. 1411-2 du CGCT précise ainsi que «la convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution».

Si les dispositions tarifaires ne sont pas mentionnées, cela constitue une clause d'annulation du contrat de nature à être sanctionnée par le juge administratif.

NOTE DU MONITEUR

(a) «Textes officiels» du 5 février 1993 (p. 248) et du 17 février 1995 (p. 304).

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