QUESTION Une commune avait confié à un entrepreneur la construction d'une salle polyvalente. Ultérieurement, l'ouvrage fut affecté de désordres. La commune invoqua, à l'appui de son action en responsabilité, la prescription trentenaire. La cour administrative d'appel fit droit à cette demande en relevant que l'entrepreneur n'avait pas exécuté de chaînage en béton armé au niveau de la sablière de la toiture, alors que ce dernier était pris en compte dans le devis et la facture de l'entrepreneur.
Ces données suffisaient-elles à concrétiser l'existence d'une fraude ou d'un dol ?
REPONSE Non. Et le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel en relevant « ...qu'en se bornant à regarder les faits reprochés comme constitutifs d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol sans rechercher leur caractère intentionnel et sans se prononcer sur la gravité de leurs conséquences, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé sa décision ».
COMMENTAIRE Cette décision du Conseil d'Etat est conforme à la jurisprudence, qui n'admet la substitution du délai trentenaire au délai décennal que de façon très restrictive, vis-à-vis des constructeurs auxquels on peut reprocher des manoeuvres dolosives ou frauduleuses destinées à empêcher que les vices affectant l'ouvrage se manifestent avant l'expiration de la période décennale.