L’Assemblée nationale a définitivement adopté le 2 juillet (en procédure accélérée) le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable (« Dadue 2»). Ce texte, touffu et important, transpose six directives européennes et notamment la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs (« Seveso 3 ») qui remplacera celle de 1996 à partir du 1er juin 2015.
L’objectif de la loi est de prévenir le risque industriel, au sens large. Pour cela, elle comporte de nombreuses mesures techniques, allant de la sécurisation des habitations au contrôle des produits dangereux. Elle rationalise la procédure d’enquête publique pour les expropriations et impose aux exploitants d’installations « Seveso » une obligation de mise à jour périodique de leur politique de prévention des accidents majeurs. Un volet routier transpose les modifications récentes de la directive Eurovignette de 1999, tandis qu’un chapitre consacré à la performance énergétique instaure un audit obligatoire pour les grandes entreprises à réaliser avant le 5 décembre 2015 (lire notre article).
L’article 1er de la loi étend le dispositif des études de danger prévu pour les installations classées soumises à autorisation (article L.512-1 du Code de l’environnement) aux zones fréquentées par le public, présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible. A l’intérieur des périmètres d’exposition aux risques, plusieurs mesures, modifiant ou complétant le Code de l’environnement, permettront de renforcer l’efficacité des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Tout d'abord, le domaine des servitudes, liées aux travaux de construction et de démolition prescrits dans le cadre d’un PPRT, est mieux précisé. Elles pourront par exemple subordonner les autorisations de construire au respect de certaines prescriptions techniques et limiter ou interdire les usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511 -1 du Code de l’environnement.
Le droit de délaissement permet au propriétaire de bâtiments inscrits au PPRT de mettre une commune en demeure de les acquérir, sous conditions. Le montant des mesures foncières (expropriations notamment) est cofinancé par l’Etat, les exploitants et les collectivités percevant la contribution économique territoriale (CET), par le biais d’une convention tripartite (article L.515-16 du Code de l’environnement). La loi permet désormais d’y intégrer les coûts de démolition. Par ailleurs, elle limite la période de délaissement à 6 ans à compter de la signature de la convention. Pour les PPRT approuvés avant le 30 juin 2013, cette durée est étendue au 30 juin 2020.
Le coût des travaux de protection imposés aux propriétaires est désormais plafonné à 20 000 euros pour une personne physique ; à 5% du chiffre d’affaires pour une personne morale de droit privé et à 1% du budget d’une personne morale de droit public. Le financement des travaux prescrits sera pris en charge selon une répartition entre les exploitants des installations à l’origine du risque (25%), les collectivités locales (25%) et les propriétaires (50% mais en réalité, 40% seraient à la charge de l’Etat sous forme de crédit d’impôt). Le coût des diagnostics préalables pourra également être intégré dans le calcul du crédit d’impôt (article 200 quater A du CGI) institué dans le cadre des PPRT. En l’absence d’accord entre collectivités, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale (CET) perçue au titre de l’année d’approbation du plan. Si le désaccord concerne les exploitants, un arrêté préfectoral fixera leur participation. Ces différentes contributions seront versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits (nouvel I bis complétant l’article L.515-19 du Code de l’environnement).
Pour consulter le projet de loi adopté, cliquez ici