Par un arrêt du 28 mai 2013, la Cour de cassation appelle les maîtres d’ouvrage privés à la vigilance quant à leurs obligations vis-à-vis des sous-traitants – sous peine d’en subir des conséquences sonnantes et trébuchantes...
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose notamment au maître d’ouvrage, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement, de mettre en demeure l’entrepreneur principal d’effectuer ces formalités.
Dans l’affaire ici tranchée, qui concernait des travaux de rénovation, le sous-traitant chargé des travaux d’électricité n’avait pas été présenté à la SCI maître d’ouvrage – pourtant avertie de sa présence sur le chantier. Considérant qu’il n’avait dès lors, pas bénéficié des protections prévues par la loi, et suite à la mise en redressement judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant a saisi le juge afin d’engager la responsabilité civile de la SCI. Sans succès, dans un premier temps : la cour d’appel rejette sa demande. Ce, au motif que le sous-traitant « ne se trouve pas dans l’impossibilité d’être payé par l’entrepreneur principal et ne subit aucun préjudice puisqu’il a accepté le paiement intégral de sa créance sur huit années [dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise principale]. »
Mais pour la Cour de cassation, cette circonstance est indifférente : cela ne « suffit pas à exclure l’existence d’un préjudice résultant pour le sous-traitant de l’absence de certitude de paiement des travaux exécutés. » Et ne fait donc pas obstacle à ce que la responsabilité du maître d’ouvrage puisse être engagée.
Le sous-traitant avait fait valoir que l’admission de sa créance au plan de continuation de l’entreprise principale en redressement judiciaire n’emportait pas paiement à elle seule, et ne supprimait pas tout risque de non-paiement. Il a été entendu !
Pour consulter l’arrêt Cass. 3ème civ., 28 mai 2013, n° 12-22257, cliquez ici