Nous souhaitons, en tant que conseils en propriété industrielle de la société Esportec, et du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), vous apporter des précisions en ce qui concerne votre article du 28 juin 2002, rubrique « Créateur d'entreprise », et titré : « ARD stabilise les sols avec de la cendre volcanique ». A sa lecture, tout lecteur comprend que :
1. Philippe Dhervilly a participé à la construction de 250 terrains de golf et, prenant conscience des problèmes de soutènement, a développé un procédé qui permet de créer un produit autoséparable discrètement intégrable au paysage.
2. Suite à cette invention, M. Dhervilly a créé, en 1999, la société Actiss.
3. Dès sa création, celle-ci a décroché un prestigieux client, à savoir le parc du château de Versailles, pour lequel Actiss a été chargée de la réfection des allées et des espaces de circulation, dans le cadre d'un programme de rénovation.
4. Ce procédé s'est développé et M. Dhervilly a été amené à créer une autre société, ARD, qui élabore un nouveau produit, Actissol.
5. ARD a aussi été sollicitée dans les contrats suivants : le jardin des Tuileries ; le parc urbain d'Orléans ; le parc Astérix ; un quartier HLM à Palaiseau, et, pour satisfaire à ces contrats, ARD a mis au point des granulats destinés à stabiliser les sols, en leur conservant leur aspect naturel.
La réalité, en fait, est différente :
1. On trouve à l'origine une société Esportec, qui a conçu et développé un procédé et un produit permettant d'assurer la stabilisation des sols, de façon à conserver à ceux-ci leur aspect naturel. Ce procédé était connu et commercialisé sous la dénomination de Stabipaq.
2. Pour développer ce procédé, Esportec fait appel à des agents commerciaux, dont M. Dhervilly, liés par une convention de représentation exclusive et un contrat de confidentialité avec Esportec.
3. Dans le cadre de cette convention, une société, Actiss, est créée, dont les dirigeants d'Esportec sont d'ailleurs actionnaires, afin de développer le procédé Stabipaq.
4. Les prestations prestigieuses dont il est fait référence dans l'article résultent de contrats conclus par Esportec et pour lesquels M. Dhervilly avait pour mission d'agir en tant qu'agent commercial ; les dates de ces contrats et leur exécution étaient les suivantes : jardin des Tuileries, esplanade, buvette (juin et août 1998, mai 1999, mars 2000) ; parc Astérix, allées (mars 1999) ; parc du château de Versailles, allées (juillet et septembre 1999, mai, juillet et octobre 2000, mars à août, septembre et novembre 2001, mai puis septembre/octobre 2002).
Durant ces périodes, M. Dhervilly était sous contrat avec Esportec et était donc tenu d'agir pour le compte d'Esportec. Vous comprendrez que, dans ces conditions, il n'est pas conforme à la vérité que :
1. M. Dhervilly et la société Actiss aient conçu un procédé de revêtement des sols.
2. Actiss, devenue ARD, ait décroché des contrats avec des clients prestigieux tels que le parc du château de Versailles, le jardin des Tuileries, le parc Astérix...
Il apparaît, au contraire, que M. Dhervilly tente de bénéficier de la situation privilégiée qu'il avait au sein d'Esportec pour commercialiser ses propres produits.
Si M. Dhervilly a développé un nouveau procédé avec les partenaires de son choix, il est libre de mettre en oeuvre celui-ci, sous réserve des droits acquis par la société Esportec et le BRGM.