Un maître d’ouvrage procédant à l’aménagement de locaux à usage de parfumerie confie à un constructeur la réalisation d’une chape liquide. Par la suite, le commerçant, souhaitant remplacer le carrelage revêtant la chape, fait appel à un carreleur, qui constate que ce support est très endommagé. Après expertise, le maître d’ouvrage assigne le constructeur, sans succès, sur le fondement de la garantie décennale.
Question
Le maître d’ouvrage pouvait-il rechercher la responsabilité du chapiste sur le fondement de la garantie décennale ?
Réponse
Non. La chape étant dissociable du plancher béton, le maître d’ouvrage devait invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du chapiste. En effet, cette chape n’était pas un ouvrage, mais un élément d’équipement dissociable. Ainsi, le désordre ne relevait ni de l’ (relatif à la présomption de responsabilité décennale), ni de l’article 1792-2 du même code (étendant cette présomption aux éléments d’équipement indissociables). Cette appréciation de la Cour de cassation s’inscrit dans le cadre de sa jurisprudence antérieure (), considérant que les dommages affectant un élément d’équipement dissociable et non destiné à fonctionner relèvent - sauf atteinte à la solidité de l’ouvrage ou impropriété à la destination - de la responsabilité de droit commun.