QUESTION Selon l'article L.600-3 du Code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours contentieux devant le juge administratif contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, doit, sous peine d'irrecevabilité, notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
Cette règle s'applique-t-elle lorsque le juge administratif est saisi à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire ?
REPONSE Non. En l'espèce, le tribunal de grande instance avait été saisi par un propriétaire d'une action tendant à la démolition d'une construction édifiée sur une parcelle contiguë à la sienne. Il avait sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé, à titre préjudiciel, sur la légalité du permis de construire. Le tribunal administratif avait été saisi par le propriétaire requérant, sans mise en oeuvre préalable, de la procédure prévue par l'article L.600-3. Le Conseil d'Etat a jugé que l'action engagée devant le tribunal administratif était néanmoins recevable.
COMMENTAIRE Cette solution est conforme à la lettre mais aussi à l'esprit de l'article L.600-3 du Code de l'urbanisme. Celui-ci vise les recours contentieux formés contre certains actes. Cette définition n'englobe pas un cas où, comme ici, il s'agit d'un recours en appréciation de légalité sur renvoi préjudiciel du juge civil. Cet article tend à éviter que le titulaire d'un permis de construire soit dans l'ignorance d'un recours formé contre cet acte. Mais, en l'espèce, l'action en démolition engagée devant le TGI avait largement assuré cette information.