QUESTION Au cours de travaux de démolition d'un immeuble, les ouvriers de l'entreprise de terrassement font effondrer le mur pignon d'une maison contiguë. Le propriétaire de l'immeuble endommagé décide de le vendre « en l'état » et poursuit sa procédure contre les locateurs d'ouvrage responsables de l'écroulement.
La vente entraîne-t-elle de plein droit la cession des dommages-intérêts dus au propriétaire de l'immeuble endommagé au profit de l'acheteur ?
REPONSE Non. La Cour de cassation répond que l'action en réparation n'est pas l'accessoire de la chose vendue, au sens de l'article 1615 du Code civil, et considère que le vendeur qui cède son bien en l'état de son effondrement, confirme son intention de mener à terme l'action qu'il a entreprise pour obtenir la réparation de la perte qu'il a subie du fait de la diminution de la valeur de son immeuble, en raison de sa dégradation. D'ailleurs, le nouveau propriétaire, qui a bénéficié d'une économie lors de l'acquisition du bien en l'état, devra lui-même trouver les ressources pour procéder à la nécessaire reconstruction.
COMMENTAIRE C'est avec logique que la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme une doctrine antérieure (Cf Civ. 3 25 janvier 1983 B26 P20) Le droit à réparation naît de la survenance du dommage et la vente n'efface pas de plein droit le préjudice subi par le vendeur dès lors que l'acte de vente, opérant transfert de propriété, ne comporte aucune cession de l'action contre les auteurs de la faute délictuelle.